Cass. soc., 10 février 1998, n° 94-45.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Narboni Imprimerie (Sté)
Défendeur :
Merdrignac
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Desjardins
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Defrénois, Levis, SCP Gatineau.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1994), que M. Merdrignac a été engagé par la société Narboni Imprimerie en qualité de VRP par un contrat du 11 juillet 1990, contenant une clause de non-concurrence régie par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Narboni Imprimerie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Merdrignac une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, simple règle de preuve, ne revêt aucun caractère substantiel et n'institue aucune présomption irréfragable d'absence de renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'ainsi, en qualifiant de substantielle cette formalité et en écartant la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve d'une renonciation dans le délai conventionnel, la cour d'appel a violé l'article susvisé de la convention collective interprofessionnelle des VRP ; alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure que les lettres et attestations invoquées par l'employeur ont été régulièrement produites et communiquées devant le conseil de prud'hommes le 15 septembre 1992 et soumises au débat contradictoire des parties ; qu'ainsi, en écartant des éléments de preuve, au motif qu'ils auraient été tardivement produits, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que, s'agissant de la question de savoir si la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence était intervenue dans le délai conventionnel, seule importait la date de l'entretien au cours duquel cette renonciation était intervenue ; qu'ainsi, en écartant les attestations des deux témoins de l'entretien précisant tant le contenu que la date dudit entretien, au motif que l'heure de cet entretien n'aurait pas été précisée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP ; et alors, enfin, que dans un domaine où les sachants font généralement partie de l'entreprise, le juge ne peut s'abstenir d'apprécier la valeur probante de témoignages au seul motif qu'ils émanent de salariés ; qu'ainsi, en écartant les témoignages invoqués par l'employeur au motif que ceux-ci ont été établis par des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé de la Convention collective nationale interprofessionnelle des VRP ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, l'employeur qui entend renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence doit prévenir l'intéressé dans les quinze jours de la rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'employeur soutient seulement avoir renoncé à la clause de non-concurrence au cours de l'entretien préalable, c'est-à-dire avant la rupture; que cette renonciation ne pouvant produire aucun effet, la décision qui retient que la renonciation de la société Narboni Imprimerie n'est pas valable se trouve, par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, légalement justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.