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Décisions

Cass. soc., 20 mai 1998, n° 94-44.577

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Air photo France (SARL)

Défendeur :

Vosghien

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Coutard, Mayer.

Cons. prud'h. Saint-Malo, du 25 juin 199…

25 juin 1993

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994), que Mme Vosghien, engagée, le 14 mars 1989, en qualité de VRP, par la société Air photo France pour commercialiser auprès des particuliers des prises de vues aériennes, a été licenciée pour insuffisance de résultats le 2 avril 1991 avec un préavis de trois mois; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 132-12 du Code du travail ; - Attendu que, pour condamner la société Air photo France à payer un rappel de salaires à Mme Vosghien, la cour d'appel énonce quel'entreprise Air Photo France est déclarée sous le code 8706 Studios de Photographie, ce qui correspond bien à son objet, la réalisation d'agrandissements de photographies aériennes, et que les fonctions confiées à la salariée ne sont pas celles de proposer à la vente immédiate des produits finis à domicile, mais de prospecter une clientèle, de prendre des commandes et de transmettre des ordres à l'employeur qui assure lui-même l'acheminement de l'agrandissement photographique, ce qui entre bien dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'activité de la société Air photo France était une activité de démarchage à domicile, et alors que l'arrêté du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente du service à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Sur le second moyen : - Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que, sur appel de la société Air photo France du jugement qui a condamné Mme Vosghien à payer à la société Air photo France la somme de 5.000 F au titre de la non-restitution de la collection de clichés photographiques, l'arrêt a débouté la société Air photo France de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une rétention de clichés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Air photo France avait demandé la confirmation du jugement de ce chef et que Mme Vosghien n'avait formé aucun appel incident de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.