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Décisions

Cass. soc., 18 février 1998, n° 94-44.388

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garry

Défendeur :

Les Editions de Liesse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

et rapporteur : M. Waquet

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Le Griel.

Cons. prud'h. Rambouillet, sect. encadr.…

5 avril 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Garry, qui a été engagé le 1er janvier 1984 par la société Editions de Liesse en qualité de représentant et qui a été licencié le 13 avril 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1994) d'avoir décidé qu'il ne bénéficiait pas du statut légal des voyageurs, représentants, placiers et de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'application de ce statut, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Garry faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la clause ducroire n'avait jamais été appliquée, qu'il n'effectuait aucune opération commerciale pour son propre compte et ne se portait pas caution du paiement par les clients prospectés; que, de surcroît, il ne bénéficiait pas d'une rémunération spécifique qui constitue la contrepartie nécessaire d'une telle clause; qu'en énonçant que M. Garry ne contestait pas qu'il était ducroire des ordres d'insertion qu'il recueillait auprès de la clientèle, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la clause d'un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié ; que la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 dispose, en son article 5-3, qu'est nulle et de nul effet toute clause de ducroire ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers; qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de ducroire insérée au contrat de travail de M. Garry pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article 5-3 de la convention susvisée; alors que, encore, l'applicabilité du statut de VRP dépend non des stipulations du contrat de travail, mais des conditions effectives d'exercice de sa profession par le représentant; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à M. Garry la qualité de VRP statutaire, qu'il résultait de son contrat de travail qu'il était susceptible d'exercer son activité sur toute l'étendue du territoire, sans rechercher si, en réalité, l'activité de M. Garry n'était pas limitée à un secteur déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; alors que, enfin, l'article L. 751-1 du Code du travail assimile à l'attribution d'un secteur la détermination des catégories de clients à visiter; qu'il était constant, en l'espèce, que M. Garry ne pouvait visiter que des entreprises et fournisseurs désignés par les collectivités territoriales avec lesquelles l'employeur avait conclu des contrats d'édition; qu'en décidant que M. Garry ne bénéficiait pas d'un secteur sans "rechercher s'il n'était pas lié à son employeur par un engagement déterminant les catégories de clients qu'il pouvait visiter, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Garry avait eu, effectivement, une activité commerciale personnelle, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.