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Décisions

Cass. soc., 22 janvier 1998, n° 94-44.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Somarco International (SA)

Défendeur :

Ménard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

et rapporteur : M. Waquet

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Vincent, Ohl.

Cass. soc. n° 94-44.192

22 janvier 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Somarco qui a utilisé les services de M. Ménard, en qualité de représentant de commerce, du 6 octobre 1989 au 6 octobre 1992, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 mai 1994) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son ancien employé au titre de la ressource minimale forfaitaire, alors que, selon le moyen, seuls les VRP statutaires qui rendent effectivement compte de leur activité peuvent réclamer le bénéfice de l'accord national interprofessionnel ; que, par suite, après avoir constaté que le contrat de travail de l'espèce ne rendait obligatoire au représentant que d'assister aux réunions d'informations ou d'études et de tenir son employeur au courant des désirs des clients, le Conseil de prud'hommes ne pouvait le déclarer fondé à demander le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire sans violer les articles 2 et 5-1 de l'accord national interprofessionel des voyageurs représentants placiers (VRP) en date du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les termes de son article 2, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du Code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leur employeur dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande ;

Et attendu que le Conseil de prud'hommes après avoir relevé que M Ménard exerçait sa profession de représentant de façon exclusive et constante, a constaté que son contrat ne l'obligeait pas à établir un rapport journalier ou hebdomadaire et que la société Somarco ne lui avait jamais réclamé de tels rapports; qu'il a dès lors exactement décidé que l'intéressé devait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.