Cass. soc., 17 décembre 1997, n° 95-42.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Hollande
Défendeur :
René Guinot (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desjardins (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Lanquetin
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Waquet - Farge - Hazan.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 751-9 et L. 751-11 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1995), que M. Hollande, engagé comme VRP exclusif le 30 mai 1988 par la société Guinot pour la diffusion de produits de beauté, a été licencié en juin 1992, avec dispense de préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que l'article 10 du contrat liant les parties stipulait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur "les deux parties acceptent que l'indemnité de clientèle soit remplacée par l'indemnité spéciale de rupture", et que même si cette clause était nulle, le salarié, ayant accepté sans réserve le versement de l'indemnité spéciale de rupture, avait renoncé à se prévaloir de la nullité qu'il invoque et qu'en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à une telle indemnité, ayant retrouvé aussitôt un emploi similaire dans une entreprise concurrente ;
Attendu cependant, que d'une part, le droit du VRP à une éventuelle indemnité de clientèle est d'ordre public, et que cette indemnité ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance, ce dont il résulte qu'il ne peut y être renoncé contractuellement lors de l'embauche du salarié, d'autre part que la seule acceptation par le salarié du versement spontané par l'employeur de l'indemnité spéciale de rupture ne suffit pas à caractériser la renonciation du salarié à l'indemnité de clientèle, dans les conditions fixées par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Hollande de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.