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Décisions

Cass. soc., 19 novembre 1997, n° 94-45.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Giacomini (SA)

Défendeur :

Chevrel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Desjardins, (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Lyon, du 8 juill. 1992

8 juillet 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Chevrel, embauché en octobre 1979 en qualité de VRP multicartes par la société Giacomini qui commercialise des articles de robinetterie de chauffage, a été licencié en octobre 1990 pour motif économique en raison du fait qu'il n'avait pas accepté la modification de son contrat liée à la réorganisation du secteur commercial de la société; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes et notamment d'une indemnité de clientèle ;

Attendu que la société Giacomini fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 1994 et 25 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. Chevrel une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui commence par affirmer que M. Chevrel "n'a pu conserver la clientèle qu'il prospectait pour le compte de la société Giacomini" et fait ensuite état de "la part de la clientèle que M. Chevrel a continué d'exploiter et démarcher"; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Giacomini faisait valoir qu'elle avait toujours mené "une politique de référencement auprès des groupements d'achats", que "ces référencements et les conditions consenties à chacun des groupements sont négociés directement par la direction de la société Giacomini", qu'"une fois les produits Giacomini référencés par les groupements, les VRP devenaient de simples preneurs d'ordre sur leur secteur, aux conditions négociées par la société Giacomini", que "leur rôle s'apparentait beaucoup plus à celui de visiteurs médicaux qu'à celui de VRP "classiques", que "les commandes passées par les groupements ne transitaient même pas par M. Chevrel (qu') elles étaient transmises directement au siège de la société Giacomini", que M. Chevrel le confirmait dans une note, que "les groupements d'achats constituaient, une fois leur référencement obtenu par la direction de la société Giacomini, une clientèle "quasi-captive"; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la "société Giacomini ne disconvient pas qu'il existe "une action conjuguée de M. Chevrel et de la société Giacomini" auprès des groupements d'achats qui représentent 86 % du chiffre d'affaires sur lequel M. Chevrel est commissionné" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le représentant avait créé et développé une clientèle qui profitait à la société Giacomini et qui a évalué l'indemnité due au salarié au titre de l'article L. 751-9 du Code du travail en tenant compte notamment de la part de clientèle que le représentant a continué à démarcher avec succès et de l'organisation particulière du système de vente aux groupements d'achat a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ;