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Décisions

Cass. soc., 10 décembre 1997, n° 94-45.414

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Autocomptoir Dijonnais (Sté)

Défendeur :

Royer

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M Chauvy

Avocat :

Me Bouthors.

Cons. prud'h. Dijon, du 17 déc. 1993

17 décembre 1993

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 septembre 1994) que M. Royer, VRP au service de la société Autocomptoir Dijonnais depuis 1976, a interrompu son travail pendant trois ans pour cause de maladie ; qu'ayant repris une activité à temps partiel le 26 août 1992, il a été licencié le 14 octobre 1992 en raison de son incapacité à s'adapter à l'entreprise ;

Sur le premier moyen annexé au présent arrêt : - Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société Autocomptoir Dijonnais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement de M. Royer était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen annexé au présent arrêt : - Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt pour les motifs figurant au mémoire, d'avoir alloué à M. Royer une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence comportait une contrepartie a exactement décidé qu'elle était instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur, mais aussi dans celui du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ne réservait pas la possibilité pour l'employeur d'y renoncer et qu'elle se bornait à faire référence à la convention collective pour le calcul de l'indemnité, a fait ressortir, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, que celui-ci dérogeait pour le surplus aux dispositions de la convention collective dans un sens plus favorable au salarié;

Attendu enfin, qu'en prenant en considération pour le calcul de l'indemnité les salaires correspondant à la période d'activité du représentant la cour d'appel n'a pas méconnu la convention collective; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen annexé au présent arrêt : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de l'indemnité conventionnelle de rupture ;

Mais attendu, qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions contraires de la convention collective interprofessionnelle des VRP, l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de rupture était constituée du salaire habituel des derniers mois travaillés; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.