Livv
Décisions

Cass. soc., 21 octobre 1997, n° 94-42.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mercure international of Monaco (Sté)

Défendeur :

Justin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Lanquetin

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

Me Balat, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Laval, du 10 sept. 1993

10 septembre 1993

LA COUR, - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 avril 1994), que Mme Justin, engagée le 27 août 1990 par la société Mercure international of Monaco pour commercialiser des vêtements, a démissionné le 21 août 1992; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un solde de commissions ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Justin diverses sommes à ce titre en refusant d'écarter des débats des pièces communiquées le 25 février 1994 pour l'audience du 17 mars 1994, alors, selon le moyen, que la communication des pièces doit être préalable et faite en temps utile, de sorte qu'en déclarant recevables les pièces communiquées quelques jours seulement avant l'audience, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que la salariée avait tenu les pièces à la disposition de l'employeur dès avant le jugement de première instance et que c'est seulement quatre mois après avoir interjeté appel du jugement que la société en avait estimé utile la communication, qu'elle avait obtenue plus de trois semaines avant l'audience de la cour d'appel; que la cour d'appel a pu décider que la communication des pièces ne pouvait être considérée comme tardive; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des commissions à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, que le droit du représentant "est, non pas au moment de la prise d'ordre, mais au moment du paiement de la facture" ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la preuve étant faite des commandes obtenues par Mme Justin, qui n'avaient pas été refusées par l'employeur, il appartenait à celui-ci d'établir qu'elles n'avaient pas été menées à bonne fin; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi ;