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Décisions

Cass. soc., 16 janvier 1997, n° 93-46.604

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Direct France (SA)

Défendeur :

Keim

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Boinot

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

Cons. prud'h. Metz, du 4 déc. 1992

4 décembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 octobre 1993), que Mme Keim, engagée à compter du 21 mai 1979 en qualité de représentant par la société Electrolux aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Direct Ménager Metz, a été licenciée le 13 septembre 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité spéciale de rupture;

Attendu que la société Direct Ménager Metz fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Keim un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP permet au représentant remplissant les conditions pour obtenir une indemnité de clientèle, d'opter pour une indemnité spéciale de rupture lorsque l'employeur ne s'y oppose pas; qu'en accordant cette indemnité spéciale à Mme Keim, tout en constatant qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle du fait de la nature de l'activité de représentation exercée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de cet accord ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer que le représentant qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de clientèle puisse cependant revendiquer le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture, l'article 14 de l'accord interprofessionnel lui impose cependant de matérialiser son choix en renonçant à l'indemnité de clientèle "à laquelle il pourrait avoir droit" dans les trente jours suivant la cessation du contrat; que l'obligation de renonciation s'impose donc aux salariés qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de clientèle; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ainsi que l'article 1134 du Code civil; et alors, qu'enfin, l'employeur peut s'opposer à ce que le salarié choisisse l'indemnité spéciale de rupture; qu'il n'est cependant obligé de le faire que si le salarié a une quelconque possibilité de choix; que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, considérer que le salarié n'avait pas l'obligation de renoncer à l'indemnité de clientèle et, d'autre part, reprocher à l'employeur de ne pas s'être opposé à ce choix que le salarié n'avait pas à exercer; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle;

Attendu, ensuite, que l'arrêt a fait ressortir que la salariée avait sollicité le paiement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture et n'avait pas formulé de demande au titre de l'indemnité de clientèle;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé sans contradiction que, la salariée ne pouvant avoir droit à une indemnité de clientèle, la condition de renonciation à celle-ci pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture était sans objet ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Keim : - Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Keim sollicite l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts;

Mais attendu qu'une telle demande est irrecevable devant la Cour de Cassation;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.