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Décisions

Cass. soc., 17 février 1993, n° 89-43.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Promo cuisine (Sté)

Défendeur :

Gillet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Monboisse

Avocat général :

M. Graziani.

Cass. soc. n° 89-43.658

17 février 1993

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mai 1989) et la procédure, M. Gillet a été engagé en qualité de " vendeur-responsable " par la société Promo cuisine à compter du 1er mars 1986 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il y était prévu qu'en contrepartie de la clause, le salarié percevrait une indemnité compensatrice égale à un mois de salaire ; que M. Gillet a donné sa démission avec effet au 30 septembre 1988 ; que la société a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que, prétendant que la renonciation était irrégulière, M. Gillet a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement de l'indemnité compensatrice ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Promo cuisine à payer à M. Gillet une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que, d'une part, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile prévoient que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions de la part du conseil de prud'hommes est flagrant, puisqu'il a seulement précisé que, dans le contrat initial, ne figurait aucune possibilité de renonciation à la clause de non-concurrence, ni par l'une des parties ni par l'autre, sans répondre à l'argumentation développée dans les écritures de la société, selon laquelle il n'était nul besoin que cette faculté de renonciation soit précisée ; alors que, d'autre part, la société avait parfaitement rempli ses obligations en décidant de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, de façon expresse, avant le 30 septembre 1988, date du départ du salarié de l'entreprise ; qu'il résulte de la jurisprudence que l'employeur peut, à la fin du contrat, renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que cette renonciation unilatérale reste possible, même si la clause prévoyait une contrepartie pécuniaire au profit du salarié, dans la mesure où, comme en l'espèce, la clause n'en demeure pas moins stipulée au profit du seul employeur ;

Mais attendu que, d'une part, le Conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune possibilité de renonciation à la clause de non-concurrence; que, d'autre part, cette clause était instituée, non seulement dans l'intérêt de l'employeur, mais également dans celui du salarié qui, d'après les énonciations du jugement attaqué, recevait, en application du contrat, une contrepartie financière; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que l'employeur ne pouvait renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.