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Décisions

Cass. soc., 10 janvier 2001, n° 98-46.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ortéga, Catalin

Défendeur :

Codisud (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocat :

Me Luc-Thaler.

Cons. Prud'h. Béziers, du 8 juill. 1996

8 juillet 1996

LA COUR : - Attendu que M. Ortega et Mme Catalin ont conclu, le 7 mai 1971, avec l'Union des coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude, devenue la société Cofisud, un contrat de gérance non salariée portant sur la gestion et l'exploitation d'un magasin à Valras ; que le 26 juin 1995, ils ont été convoqués à un entretien préalable à la résiliation du contrat ; que le 4 juillet 1995, leur a été notifiée, par exploit d'huissier, une lettre de résiliation du contrat datée de la veille ;

Sur la recevabilité du pourvoi formée par Mme Catalin : - Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Ortega : - Attendu que M. Ortega fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'un complément de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la procédure n'a pas été respectée puisque la société Cofidis a intégré les éléments du licenciement dans la procédure commerciale de résiliation du mandat ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'huissier de justice a notifié la lettre de résiliation au seul M. Ortega et qu'en conséquence chacun des gérants n'a pas reçu une lettre individuelle de résiliation ;

Mais attendu que la notification ayant été faite au demandeur, le moyen est inopérant ;

Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi formé par Mme Catalin ; rejette le pourvoi formé par M. Ortega.