Cass. soc., 4 février 1993, n° 89-41.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Legroux
Défendeur :
Société française de supermarchés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Zakine
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
SCP Nicolas, de Lanouvelle.
LA COUR : - Sur les quatre moyens réunis en ce qu'ils concernent M. Legroux : - Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 782-7 du Code du travail ; - Attendu que M. Legroux a été engagé en qualité de gérant par la Société française de supermarchés (SFS) et qu'à partir du 7 juillet 1975, il est devenu gérant non salarié de la succursale de Suresnes ; qu'à la suite d'un incident qui l'a opposé le 4 octobre 1978 à un inspecteur-contrôleur des prix, la société a notifié par lettre recommandée du 23 octobre 1978 à M. Legroux son licenciement, en précisant que les modalités réglant la fin du contrat seraient portées à sa connaissance quelques jours plus tard ; qu'après diverses procédures ayant opposé les parties, la SFS a, le 3 mars 1979, fait connaître à M. Legroux que son contrat prendrait fin le 9 mars et a cessé toute livraison de marchandises ; que M. Legroux a quitté les lieux le 25 juillet 1979 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter M. Legroux de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1988), qui a fait application des seules dispositions de la convention collective nationale des maisons d'alimentation, d'approvisionnement à succursales et gérants mandataires du 18 juillet 1963, énonce qu'en raison de l'existence de ces dispositions particulières, prévues à l'article L. 782-14, alinéa 2, du Code du travail, il y a lieu de faire application de celles figurant à la convention collective et au contrat de gérance et non de celles du Code du travail concernant le licenciement des travailleurs ;
Attendu, cependant, d'une part, que selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative ; d'autre part, que les accords collectifs prévus à l'article L. 782-3 du Code du travail sont, selon ce texte, régis par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du Livre I du même Code et qu'au nombre de ces dispositions figure l'article L. 132-4, selon lequel une convention collective ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles des lois et règlements ; - qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord collectif ne peut priver un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, du bénéfice des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée qu'à la condition de comporter des dispositions plus favorables au gérant, quant aux conditions et aux conséquences de la rupture du contrat de gérance ; - qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'application de la seule convention collective du 18 juillet 1963 et de ses avenants remplissait M. Legroux de l'ensemble des droits qu'il tenait des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Legroux de ses demandes d'indemnités de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.