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Décisions

Cass. soc., 15 décembre 1993, n° 90-42.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vignaud

Défendeur :

Loyen, Richard (époux), AGS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Carmet

Avocat général :

M. Kessous.

Cass. soc. n° 90-42.660

15 décembre 1993

LA COUR - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Vignaud fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1989) d'avoir considéré qu'il n'avait pas la qualité de salarié et d'avoir en conséquence déclaré mal fondé le contredit qu'il avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes du contrat de gérance salariée du 1er avril 1986, M. Vignaud devait consacrer tout son temps et tous ses soins à l'exploitation du fonds, à l'exclusion de tout autre commerce ; que s'il conservait autorité et direction sur le personnel, la propriétaire du fonds se réservait de contrôler le paiement régulier des salaires et charges salariales, notamment par la communication des documents comptables ; qu'il était interdit à M. Vignaud de contracter un emprunt ; que les investissements nécessaires à l'exploitation du fonds, dont il faisait simplement l'avance, nécessitaient l'accord de la propriétaire ; que ces éléments caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, nonobstant le caractère mixte de la rémunération ; qu'en reconnaissant à M. Vignaud une liberté totale de gestion et investissements, pour retenir l'existence d'une convention de mandat son salariée, la cour d'appel a dénaturé ce contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en second lieu, que, pour décider que M. Vignaud n'était pas lié à la propriétaire du fonds par un lien de subordination, la cour d'appel a retenu qu'il avait lui même procédé aux investissements nécessaires à l'exploitation du fonds ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, d'une part, sur la déclaration de Mme Bergey, reconnaissant que les travaux avaient été réalisés sur ses instructions, et, d'autre part, sur la circonstance que les factures établies à son nom et pour son compte avaient été déduites à son bénéfice auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé que M. Vignaud travaillait en totale indépendance, n'était soumis à aucun contrôle et que, rétribué exclusivement au pourcentage sur le chiffre d'affaires, il était tenu de garantir sa gestion par la consignation d'un cautionnement ; qu'en l'état de ces constatations, et ayant procédé à la recherche invoquée, la cour d'appel a pu décider qu'en dépit de la dénomination du contrat, aucun lien de subordination n'existait entre M. Vignaud et M. Loyen, en sorte que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que M. Loyen a demandé la condamnation de M. Vignaud à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.