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Décisions

Cass. soc., 20 janvier 1993, n° 89-45.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hachette (SA)

Défendeur :

Le Guillou

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Célice, Blancpain.

Paris, du 12 sept. 1989

12 septembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 781-1 et L. 143-2 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1989), que Mme Le Guillou, engagée le 6 février 1985 par la société Hachette en qualité de gérante pour tenir un kiosque de presse, a été licenciée en raison de sa gestion qui avait entraîné un solde débiteur important et de son refus de rembourser la "démarque résiduelle" ; que la société Hachette d'une part, a opéré une compensation entre ce solde débiteur et les salaires de Mme Le Guillou et la caution versée par elle d'autre part, et lui a réclamé le paiement d'une somme ;

Attendu que, pour débouter la société Hachette de sa demande et la condamner à restituer les sommes retenues par elle, la cour d'appel a énoncé que Mme Le Guillou, qui avait le statut de gérante salariée, ne saurait à ce titre, en l'absence de faute lourde, être responsable des marchandises manquantes et du déficit de caisse, les risques d'exploitation restant à la charge de l'employeur ; qu'elle ne saurait davantage être considérée comme dépositaire des marchandises appartenant à ce dernier, l'article 12 des conditions d'exploitation auquel se réfère son contrat de travail ne pouvant recevoir application ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le contrat ayant lié les parties était soumis aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et que, dès lors, il en résultait que l'engagement pris par Mme Le Guillou de garantir le déficit d'inventaire dans la mesure où il n'était pas porté atteinte à son droit au salaire minimum était licite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hachette à payer à Mme Le Guillou les sommes de 23 653,75 francs et 10 000 francs et débouté de sa demande en paiement de la somme de 21 458,59 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.