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Décisions

Cass. com., 18 mars 1997, n° 94-17.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ernesto Stoppani (Sté)

Défendeur :

Stoppani France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Boré, Xavier.

T. com. Nice, du 13 août 1993

13 août 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 3 juin 1994), que la société Stoppani France, se prévalant de l'existence d'un contrat de distribution exclusive que la société de droit italien Stoppani, concédante, aurait rompu de façon fautive, a assigné, le 27 mars 1992, celle-ci devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de dommages-intérêts ; que la société Stoppani a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que l'obligation servant de base à la demande de la société Stoppani France est à la fois celle d'approvisionner normalement le distributeur en produits et de respecter l'exclusivité de distribution dont il bénéficie et que ces obligations devaient être exécutées en France ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans son arrêt du 6 octobre 1976 (Tessili), que le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, au sens de l'article 5-1° de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la loi applicable au contrat liant la société Stoppani France à la société Stoppani, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.