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Décisions

Cass. soc., 12 février 2002, n° 00-41.451

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Henri Maire (SA)

Défendeur :

Riche

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Grasse, sect. encadr., du …

22 janvier 1997

LA COUR : - Attendu que M. Riche a été engagé par la société Tradivin aux droits de laquelle se trouve la société Henri Maire le 10 mars 1977 en qualité de représentant ; qu'il a donné sa démission le 15 décembre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; que la société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de ses obligations pendant le contrat, et de son obligation de non-concurrence ; que devant la cour d'appel le salarié a demandé à ce que la clause de non-concurrence soit déclarée nulle tandis que l'employeur a soutenu qu'elle était licite et a repris sa demande en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Henri Maire fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et méconnaissance de l'obligation de loyauté jusqu'à son terme, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; qu'ils ne pouvaient se dispenser de toute analyse de la lettre circulaire adressée par M. Riche à ses clients en décembre 1993 et sur laquelle s'était fondé le jugement entrepris pour décider qu'il y avait eu violation par le salarié de son obligation de loyauté ; qu'en se bornant à énoncer que la méconnaissance de l'obligation de fidélité n'était pas établie, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-13 du Code du travail et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a estimé que la preuve de la violation dommageable pour la société par M. Riche de son obligation de fidélité avant la rupture des relations contractuelles n'était pas rapportée ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat n'était pas valable, alors, selon le moyen, que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers permet que soient stipulées dans le contrat de travail une clause de non-concurrence concernant le secteur et les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter ; que les clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail des voyageurs représentant placiers sont toujours licites dans les limites fixées par l'accord collectif susvisé ; qu'en déclarant illicite dans son entier la clause litigieuse, tout en relevant seulement que le représentant n'avait pas été chargé d'un département mentionné par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de l'accord susvisé ;

Mais attendu que la convention collective des VRP ayant réglementé la clause de non-concurrence, le contrat de travail ne pouvait pas valablement contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié;

Et attendu qu'après avoir rappelé que la convention collective spécifiait que l'interdiction de concurrence devait seulement viser le secteur et les catégories de clients que le VRP était chargé de visiter au moment de la rupture la cour d'appel a constaté que l'interdiction de concurrence portait sur le Jura, département non inclus dans le secteur; qu'elle a pu décider que cette clause contraire aux dispositions conventionnelles était nulle; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.