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Décisions

Cass. soc., 15 janvier 2002, n° 99-43.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bernard Doutaves (SA)

Défendeur :

Heuby

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Avignon, du 15 mars 1993

15 mars 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Heuby a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves sise à Avignon ayant pour objet le commerce de gros de pièces détachées automobiles ; que l'article 17 du contrat prévoit une clause de non-concurrence de deux années interdisant au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, située dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, en qualité d'employé ou de représentant ou à toutes autres fins ; que par avenant du 1er août 1989 M. Heuby est devenu magasinier-vendeur ; que le 11 février 1991 il a démissionné ; que le 11 mars 1991 il a été embauché en qualité de magasinier-vendeur par la société Peyronnet-Fabre dont le siège est situé à Avignon, concurrente de la société Doutaves ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Bernard Doutaves fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1999) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 18 décembre 1997 pourvoi n° 95-43.409) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. Heuby se bornait à mettre en cause la validité de la clause de non-concurrence le liant à la société Doutaves eu égard à l'atteinte à la liberté du travail à laquelle celle-ci aboutirait, mais ne contestait pas que la société Doutaves ait eu un intérêt légitime à bénéficier de cette clause ; qu'en affirmant, pour débouter la société Doutaves de ses demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence qui la liait à M. Heuby, que cette société n'établissait pas que cette clause fût nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, ce qui n'était pourtant pas discuté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur d'une clause de non-concurrence s'apprécie en fonction du risque effectif de détournement de clientèle qui résulte à la fois de l'activité exercée par l'entreprise et du poste occupé par le salarié dans cette entreprise avant son départ ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si la clause de non-concurrence litigieuse était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Doutaves au prétexte que celle-ci ne produisait aucun document justifiant d'une telle nécessité, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs quelle était la nature de l'activité de cette société et quelles avaient été les fonctions exercées par M. Heuby avant qu'il ne soit engagé par une entreprise concurrente, et qui disposait ainsi d'éléments de fait permettant d'apprécier la légitimité de cette clause de non-concurrence, a violé l'article 4 du Code civil ; 3°) qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Doutaves, qui avait fait assigner M. Heuby pour violation de la clause de non-concurrence dont il était débiteur à son égard, d'établir que cette clause, dont la validité était contestée à titre d'exception par ce dernier, était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ; 4°) que le salarié exerçant des fonctions de vendeur-magasinier est en contact direct avec la clientèle de sorte que la clause de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur après son départ de l'entreprise est nécessairement indispensable à la protection des intérêts légitimes de celle-ci ; qu'en affirmant que la société Doutaves n'établissait pas que la clause de non-concurrence souscrite par son ancien salarié, qui avait exercé des fonctions de magasinier-vendeur après avoir été employé en qualité de VRP, était nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de la loi des 2-17 Mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il était demandé d'appliquer une clause de non-concurrence, devait se prononcer sur la validité de cette clause qui était contestée par le salarié ;

Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une clause de non-concurrence doit être indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen qu'aucun élément n'établissait en l'espèce la nécessité d'une clause de non-concurrence; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.