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Décisions

Cass. soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Leo Minor (Sté)

Défendeur :

Bottin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., du 9…

9 janvier 1997

LA COUR : - Attendu que M. Bottin a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme Bottin une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client "Conseil général du Val-de-Marne" et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. Bottin et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne ;

Attendu, cependant, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le marché avait été conclu sur appel d'offres, sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage, la cour d'appel qui, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, ne pouvait lui reconnaître le droit à commissions, a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve Bottin, ayant droit de M. Jean Bottin, les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.