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Décisions

Cass. soc., 12 février 2002, n° 00-41.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Henri Maire (Sté)

Défendeur :

Gailliardot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Fontainebleau, sect encadr…

8 janvier 1998

LA COUR : - Attendu que M. Gailliardot a été embauché le 11 décembre 1991 en qualité de VRP par les sociétés Cogevin et Henri Maire ; que le contrat prévoyait en son article 12 b une clause de non-concurrence " applicable que si l'employeur en fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties de la rupture " ; qu'il a donné sa démission le 23 mai 1995 ; que par lettre du 30 mai 1995 l'employeur lui a demandé de respecter la clause de non-concurrence ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture et violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Henri Maire fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour démission abusive alors, selon le moyen, que la participation consciente d'un salarié à un débauchage massif des VRP de l'entreprise à laquelle il appartient constitue une faute ; qu'en ne recherchant pas si, à défaut d'être "concertée", la participation de M. Gailliardot à un débauchage collectif avait du moins été consciente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Mais attendu que par motifs adoptés la cour d'appel a relevé l'absence de connivence avec les autres salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail n'était pas valable alors, selon le moyen : 1°) que seules sont illicites les clauses purement potestatives ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence selon laquelle celle-ci ne s'applique que lorsque l'employeur en fait la demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture ne fait pas dépendre de la seule volonté de l'employeur sa mise en œuvre, mais à la fois de cette volonté et du respect d'un délai, et n'est donc pas purement potestative ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 1134 du Code civil ; 2°) que l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP prévoit que l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant dans les quinze jours suivant la rupture du contrat de travail ; que cette clause autorise ainsi l'employeur à prendre une décision unilatérale au sujet de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la rupture, tant pour la faire jouer que pour la supprimer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 17 de la convention collective nationale applicable et violé ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.