Cass. soc., 26 février 2002, n° 00-40.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Viola
Défendeur :
Rigaux (SARL), Souchon (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merlin (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Duval-Arnould
Avocat général :
M. Kehrig
Avocat :
Me Bertrand.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1999), que M. Viola, engagé, le 4 mai 1987, en qualité de VRP multicartes par la société Rigaux, saisissait, le 27 novembre 1995, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive aux motifs qu'il avait été remplacé sur son secteur par un VRP exclusif ; que le 13 février 1996, il était licencié pour faute grave en raison d'un nombre insuffisant de visites sur son secteur et de son refus de transmettre des rapports relatifs à ces visites ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il avait pris l'initiative de la rupture intervenue avant le licenciement et que les juges du fond avaient violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la nomination d'un attaché commercial avec une mission différente et un secteur géographique plus étendu, ait porté atteinte à l'activité de M. Viola, a pu décider que le contrat de travail de ce dernier n'avait pas été modifié ;
Attendu, ensuite, qu'elle a retenu que le salarié s'abstenait, au mépris de son obligation contractuelle, de fournir des rapports d'activité et faisait preuve de carence dans la prospection de la clientèle; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui ont constaté que M. Viola ne justifiait pas d'un apport de clientèle ni d'une augmentation durable de la productivité de son secteur; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.