Cass. soc., 6 mars 2002, n° 99-44.717
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
The Art group France (SARL)
Défendeur :
Moutel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Lanquetin
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, Me Hemery.
LA COUR : - Attendu que M. Moutel, engagé en 1993 par la société The Art group France, en qualité de VRP statutaire multicartes, s'est vu proposer en décembre 1996 un poste d'attaché commercial exclusif qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 janvier 1997 ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Moutel n'avait pas de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser une indemnité, alors, selon le moyen : 1°) que le licenciement consécutif à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a une cause économique ; qu'une réaction aux initiatives de la concurrence est nécessaire à une telle sauvegarde, même si l'entreprise n'a pas encore de difficultés ; qu'en énonçant que la réorganisation ayant entraîné le licenciement de M. Moutel n'avait pas de cause économique, tout en constatant qu'elle découlait de la volonté de faire face à la concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) que le licenciement consécutif à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a une cause économique ; qu'en se fondant sur des motifs étrangers à la notion de licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3°) qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société The Art group l'y invitaient, si la rémunération proposée à M. Moutel n'était pas en réalité plus avantageuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société faisait état, dans une offre d'emploi, de ce qu'elle était en pleine expansion et invoquait dans la lettre de licenciement un départ en retraite et le souci d'une meilleure disponibilité pour faire face à la concurrence; qu'elle a pu déduire de ces constatations que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de clientèle due à M. Moutel comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°) que le VRP a droit à une indemnité pour la seule part de clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il doit apporter la preuve qu'il est à l'origine de ce développement ; qu'en énonçant que la société The Art group ne prouvait pas lui avoir remis un fichier de clientèle et qu'il n'était pas établi que certains clients n'avaient pas été apportés par M. Moutel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 751-9 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2°) que le VRP a droit à une indemnité pour la seule part de clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en tenant compte de clients déjà référencés sans constater un développement de cette clientèle, mais son simple entretien par M. Moutel, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, sans inversé la charge de la preuve, constaté l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.