Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-42.993
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pépin
Défendeur :
DFI (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Lyon-Caen.
LA COUR : - Attendu que M. Pépin a été engagé par la société DFI en qualité d'ingénieur commercial le 1er septembre 1988 ; que la rémunération se composait d'un fixe et de commissions calculées selon un plan de commissionnement modifié de 1990 à 1993 ; que le plan de 1993, également appliqué en 1994, prévoyait, outre un fixe de 18 000 francs par mois, un commissionnement sur les marges nettes réalisées de : 0 % de 0 à 720 000 FHT, 24 % de 720 000 francs à 1 220 000 HT, 32 % au-delà, le versement d'une prime de 0,4 % du prix de cession sur les contrats de location d'une durée égale ou supérieure à 24 mois, et une rémunération de 10 % de la marge sur l'objectif réalisé de 200 KF de marge sur des contrats de location, de négoce, signés sur les marchés couverts par Alpha leasing et Alpha DFI ; qu'en 1995, l'employeur a soumis deux options au salarié qui a refusé ; que par lettre du 23 février 1995, l'employeur lui a précisé qu'il appliquerait pour 1995 l'option 1 ; que celle-ci prévoyait, outre un fixe de 18 000 francs par mois, des commissions sur négoce de 0 % de 0 à 800 000 francs, de 14 % de 800 000 francs à 1 500 000 francs, de 21 % au-delà, une commission de 0,3 % du prix de cession au refinanceur pour les contrats de location d'une durée supérieure ou égale à 24 mois et 3 % du chiffre d'affaires sur les services facturés sur 1995 ; que par lettre du 28 février 1995, le salarié a pris acte de la rupture, l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. Pépin de ses demandes afférentes à la rupture, la cour d'appel énonce que la société, face au refus du salarié d'accepter l'une ou l'autre des options proposées, a choisi de faire application de l'option n° 1, laquelle ne comporte aucune modification de la partie fixe, le système de commissionnement restant identique à celui prévu au contrat y inclut les références le faisant fluctuer, et que M. Pépin, qui a refusé clairement l'option n° 1, laquelle ne modifiait nullement son contrat de travail, ne peut imputer la rupture à la société DFI, laquelle s'analyse en un licenciement, lequel est causé par le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétexte que le nouveau mode serait plus avantageux ; qu'en statuant comme elle la fait, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'employeur avait, comme pour chaque modification antérieure, sollicité l'accord du salarié à l'une des deux options proposées pour 1995, ce dont il résultait nécessairement une modification du mode de rémunération appliqué en 1993 et 1994, que le salarié était en droit de refuser et que nonobstant son refus, l'employeur avait décidé d'appliquer l'option 1 et, d'autre part, que cette option par modification du taux de commissionnement entraînait la modification du mode de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que l'existence d'un secteur fixe de prospection, est un des éléments essentiels du contrat de VRP ; que ne figure au contrat aucune clause limitant les activités du représentant à un territoire ou à une catégorie exclusive de clientèle, chaque territoire étant partagé entre tous les ingénieurs, ce qui lui interdit de bénéficier du statut légal de l'article L. 751-1 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail comportait un secteur déterminé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Pépin de sa demande de rappel de congés payés depuis 1989, la cour d'appel énonce que seul le plan de commissionnement 1991 stipule expressément que les congés payés sont incorporés dans le taux de commissionnement mais que l'ensemble des bulletins de paie versés au dossier font apparaître que depuis cette date les commissions étaient versées congés payés inclus ; qu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse dont elle n'a pas relevé l'existence dans les plans de commissionnement applicables pendant les années, objet de la réclamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 223-11, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; - Attendu que pour débouter M. Pépin de sa demande de rappel de congés payés depuis 1989, la cour d'appel énonce encore que les primes afférentes aux années 1989 et 1990 sont prescrites, la saisine du conseil de prud'hommes remontant à 1995 ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription des congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : casse et annule, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux commissions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.