Cass. soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bégault, Facchini, Ozpinar, Dufour
Défendeur :
Direct Ménager France, Leblanc (ès qual.), Blériot, Unedic AGS CGEA Nord-Est
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lemoine Jeanjean (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
Mme Barrairon.
LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 février 2000), Mmes Ozpinar et Bégault et MM. Dufour et Facchini ont été engagés par la société Direct Ménager en qualité de VRP exclusifs à temps partiel, respectivement du 4 novembre 1996 au 27 décembre 1996, du 2 janvier 1996 au 20 mars 1997, du 11 mars au 2 avril 1996, du 26 janvier au 4 septembre 1996 ; qu'ils ont démissionné ; que, soutenant qu'ils exerçaient une activité à temps complet, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet et paiement de diverses sommes ;
Sur les deux moyens réunis : - Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes afférentes à la requalification, la cour d'appel énonce que le type de contrat régularisé par les parties n'avait pas pour but d'éluder les dispositions d'ordre public du statut de VRP, que les règles légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP, que les partenaires sociaux ont exclu de l'application de l'article 5 de la convention interprofessionnelle du 3 octobre 1975 les représentants qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, et constate que les VRP ont effectivement travaillé à temps partiel ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient été engagés en qualité de VRP à titre exclusif; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ils avaient droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : casse et annule, à l'exception des dispositions relatives à la créance de M. Dufour à titre de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.