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Décisions

Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-42.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Albert

Défendeur :

ADT sécurité services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lemoine Jeanjean (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Quenson

Cons. prud'h. Le Mans, du 12 déc. 1997

12 décembre 1997

LA COUR : - Attendu que M. Albert a été embauché le 22 janvier 1996 par la société Sécuriville en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 5 mars 1997 pour manque de résultats ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Albert fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 31 janvier 2000) de refuser de lui reconnaître le statut de chef des ventes, tel qu'il figure dans la note de M. Oliveri signée par M. Oliveri et lui-même ainsi que dans la lettre du 2 décembre 1996 émanant du directeur général de la société Sécuriville signée par lui-même, pour les motifs exposés au moyen et tirés d'un défaut de réponse à conclusions et de dénaturations ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, sans dénaturer les documents, a constaté que M. Oliveri avait seulement la qualité de VRP et que la lettre du 2 décembre 1996 n'était signée que de M. Albert, ce dont il résultait que les documents litigieux n'engageaient pas la société, et que d'autre part, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. Albert avait continué d'exercer des fonctions de VRP ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Albert fait encore grief à l'arrêt attaqué de laisser à sa charge, partie néanmoins gagnante, les dépens, pour les motifs exposés au moyen et tirés d'une violation de la loi, d'un défaut de base légale et d'un défaut de motifs ;

Mais attendu que l'intéressé n'ayant pas gagné sur les principaux chefs de la demande en appel, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; - Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que selon le contrat conclu entre la société ADT et M. Albert, ce dernier était tenu de réaliser un nombre de six contrats économiques mensuels et qu'il était expressément prévu que la société puisse résilier le contrat de travail dans le cas où les objectifs ne seraient pas réalisés à 80 % ; qu'il est constant que les objectifs n'ont pas été réalisés, et qu'une moyenne de 2,08 contrats économiques sur les six derniers mois d'activité est insuffisante au regard de l'objectif fixé de 6 contrats par mois ;

Attendu, cependant, qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.