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Décisions

Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-42.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pahvo (SARL)

Défendeur :

Sonnefrand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Auroy

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Boré, Xavier, Boré.

Cons. prud'h. Remiremont, du 21 janv. 19…

21 janvier 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 mars 2000), que M. Sonnefrand était engagé le 1er février 1979 en qualité de VRP par la société Ulosi ; qu'à compter du 1er septembre 1981, son contrat de travail se poursuivait en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au sein de la société Girompaire ; qu'à compter du 1er janvier 1984, il travaillait pour le compte de la société Pahvo, filiale de la société Girompaire ; que, le 8 juillet 1988, la société Pahvo lui rachetait une partie de sa clientèle ; que, le 22 décembre 1989, elle le nommait au poste de directeur commercial puis, le 1er janvier 1991, rachetait l'ensemble de sa clientèle ; que, le 16 mars 1998, la société Pahvo le licenciait pour motif économique ; que M. Sonnefrand a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis : - Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors selon les moyens, qu'à chaque diminution du secteur d'un représentant correspond une résiliation partielle du contrat de représentation ; qu'en jugeant que le contrat de travail conclu le 22 décembre 1989 ne constituait pas une novation du contrat initial de représentation et laissait en conséquence subsister l'ancienneté acquise depuis le 1er février 1979, après avoir pourtant constaté que ce contrat nommait M. Sonnefrand aux fonctions de directeur commercial, le privant ainsi de toute activité de VRP, et que ce dernier avait cédé la totalité de sa clientèle, et alors que ce contrat, aussi complet que précis, attribuait au salarié un emploi radicalement différent, selon des modalités d'exercice et de rémunération expressément prévues, et qu'il précisait même les nouvelles dispositions conventionnellement applicables, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu'en jugeant que le contrat du 22 décembre 1989 n'emportait pas novation au motif que par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, auquel il ne pourrait être dérogé par voie contractuelle, le contrat de travail a été transféré à la société Pahvo avec conservation de plein droit pour le salarié d'une ancienneté remontant au 1er février 1979, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; alors, encore, qu'en jugeant que la disposition du contrat de travail conclu le 22 décembre 1989, par laquelle l'employeur s'engageait à la revalorisation du salarié en fonction du point 100 de la convention collective de l'imprimerie, indiquait la volonté de la société Pahvo de concéder au salarié le bénéfice de la convention collective de l'imprimerie depuis le 1er février 1979, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, en tout état de cause, qu'en jugeant cette stipulation contractuelle révélatrice de la volonté de la société Pahvo de concéder au salarié le bénéfice de la convention collective de l'imprimerie depuis le 1er février 1979, au motif qu'elle devait être interprétée dans le sens qui lui était le plus favorable, la cour d'appel a violé les articles 1156 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que si l'article L. 751-9 du Code du travail ne fait obligation à l'employeur de verser au salarié une indemnité de clientèle que dans l'hypothèse où le contrat de travail a été résilié de son propre fait, les parties au contrat de travail demeurent libres de convenir du versement d'une telle indemnité lorsque la résiliation n'est pas le fait de l'employeur ; qu'en jugeant que les sommes versées à M. Sonnefrand par la société en 1988 et 1991 ne constituaient pas une indemnité de clientèle au seul motif qu'une telle indemnité a pour vocation d'indemniser le VRP exclusivement à l'occasion de la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droitet sans encourir les griefs des moyens, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'ancienneté acquise par M. Sonnefrand au service du précédent employeur était conservée, quelles que soient les modifications ensuite apportées au contrat, que les versements effectués par la société au titre du rachat de la clientèle de l'intéressé étaient indépendants de l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travailet que les parties étant convenues le 22 décembre 1989 d'appliquer la convention collective de l'imprimerie, le salarié devait bénéficier de l'indemnité de licenciement, calculée sur la durée totale d'exercice de la fonction de cadre depuis son embauche ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.