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Décisions

Cass. ass. plén., 2 mai 1997, n° 94-42.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Direct Ménager France Lux Pyrénées (SNC)

Défendeur :

Borthelle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Truche

Rapporteur :

M. Pierre

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Delvolvé

Cons. prud'h. Tarbes, du 17 nov. 1989

17 novembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. Borthelle, embauché le 1er février 1988 en qualité de représentant exclusif et à plein temps par la société Electrolux, aux droits de laquelle vient la société Direct ménager France, a démissionné le 29 avril 1989 et a engagé devant la juridiction prud'homale une action tendant au paiement d'un complément de salaire minimum conventionnel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le seul objet de l'article 5-1 de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers (VRP) est d'assurer au représentant de commerce, engagé à titre exclusif et travaillant à plein temps, pour chaque trimestre une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et non de contribuer à l'indemnisation des frais professionnels du salarié qui est fixée par le contrat individuel de travail ; qu'il en résulte que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus afin de vérifier si le solde est égal au minimum conventionnel ; et qu'en allouant au salarié, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la Convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la ressource minimale forfaitaire garantie au représentant par ce texte ayant le caractère d'un salaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. Borthelle devait recevoir une somme représentant 520 fois le taux horaire du SMIC et bénéficier en outre du remboursement de ses frais professionnels, soit réels, soit, comme en l'espèce, calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.