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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 1998, n° 96-43.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tardy

Défendeur :

Outilacier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Bourgeot

Avocat général :

M. de Caigny.

Cons. prud'h. Lyon, sect. encadr., du 1e…

1 septembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que M. Tardy, engagé le 1er janvier 1978 en qualité de représentant de commerce par la société Outilacier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 13 février 1989 ; que le 5 février 1991 il a été classé en invalidité de la deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie avec attribution, à compter du 1er mars 1991, d'une pension d'invalidité ; qu'il a informé l'employeur le 6 février 1992 de son classement en invalidité et que, de ce fait, le contrat de travail se trouvait rompu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de clientèle par application de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé que le contrat de travail de M. Tardy avait pris fin à la date où l'employeur avait été informé par l'intéressé de son classement en invalidité de la deuxième catégorie, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail qu'en dehors du cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur, l'indemnité de clientèle ne peut être accordée que lorsqu'il est avéré que le salarié est définitivement inapte, par suite d'une maladie ou d'un accident, à exercer une activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit, que si le classement en invalidité de deuxième catégorie d'un assuré social par un organisme de sécurité sociale suppose que, aux yeux de ce dernier, l'assuré soit dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, il n'implique pas que cette incapacité totale de travail soit permanente puisque aussi bien, ainsi que cela résulte des articles L. 341-9, L. 341-11 et L. 341-13 du Code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité, qui est accordée à titre temporaire, peut toujours être supprimée ou révisée en raison de la disparition ou de la modification de l'état d'invalidité de l'intéressé, que M. Tardy en était d'ailleurs pleinement conscient comme le montre le fait qu'il a informé l'employeur de son état d'invalidité et indiqué qu'il considérait le contrat de travail comme rompu seulement un an après la notification de la décision lui accordant une pension ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 751-9 du Code du travail n'exige pas que le représentant de commerce ait été déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte à tout emploi, la cour d'appel qui devait rechercher si, en fait, le salarié se trouvait par suite d'accident ou de maladie dans un état d'incapacité permanente totale de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.