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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 1998, n° 96-40.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SVP (Sté)

Défendeur :

Cahuzac

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Peignot, Garreau.

Cass. soc. n° 96-40.908

20 octobre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Cahuzac a été embauché par la société SVP le 1er décembre 1986 en qualité de délégué commercial, avec statut de VRP ; que son contrat de travail prévoyait une partie fixe mensuelle et un intéressement au chiffre d'affaires dont le taux et les modalités de calcul étaient définis chaque année dans les termes suivants : " un intéressement au chiffre d'affaires dont le taux et les modalités de calcul seront définies chaque année par note émanant de la direction commerciale " ; qu'estimant que la modification proposée pour 1991 entraînait une baisse importante de rémunération, le salarié l'a refusée et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que la modification de la rémunération résultant de la mise en œuvre d'une clause contractuelle ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail, mais l'exécution de la convention ; qu'en estimant qu'une telle mesure ne saurait être imposée aux salariés sans leur consentement, peu important que le contrat de travail ait pu réserver à l'employeur la possibilité d'aménager chaque année le mode de calcul des commissions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'était nullement stipulé au contrat de travail que la clause par laquelle l'employeur se réservait la possibilité de modifier chaque année le mode de calcul de la partie variable de la rémunération lui interdisait d'opérer toute modification défavorable au salarié, ou ne devrait être utilisée que pour adapter la partie variable de la rémunération aux objectifs commerciaux ou stratégiques poursuivis ; que cette clause devait simplement être exécutée de bonne foi ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la clause en litige avait été mise en œuvre abusivement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, subsidiairement, que le refus par un salarié d'une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail justifiée par l'intérêt de son entreprise peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la modification que l'employeur voulait imposer au salarié n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le paiement de la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait utilisé la clause relative à la rémunération variable pour réduire le salaire des représentants et que M. Cahuzac n'avait pas accepté cette modification, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.