Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-41.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Di Giovanni
Défendeur :
Compagnie française des produits naturels.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Waquet
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que M. Di Giovanni a été engagé, le 2 mars 1987, en qualité de représentant exclusif par la Compagnie française des produits naturels pour vendre du ginseng à partir de coupons qui lui étaient envoyés ; que sa rémunération était exclusivement constituée par des commissions de 20 % jusqu'à 50 000 francs de chiffre d'affaires, de 21 % à partir de 80 000 francs, de 23 % à partir de 90 000 francs, de 24 % au-delà de 100 000 francs, ce commissionnement n'étant dû que sur le paiement effectif par la clientèle et le contrat ne prévoyant ni fixe, ni remboursement de frais ; que, par lettre du 25 août 1993, la société a fait connaître à son représentant que le tarif de vente des produits offerts à la clientèle était augmenté et qu'à partir du 1er septembre les ventes qui seraient effectuées en dessous de ce tarif seraient commissionnées au taux de 10 % ; qu'à la suite des protestations de M. Di Giovanni, la société lui faisait savoir que le taux réduit de 10 % ne serait appliqué qu'au-delà de cinq ventes par mois à un tarif préférentiel ; que le représentant, se plaignant, en outre, de ne plus recevoir de coupons de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des salaires, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le représentant de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte de la lettre du 15 septembre 1993 adressée à M. Di Giovanni par son employeur que les commissions prévues à son contrat n'étaient pas modifiées à l'exception des cas où il ferait plus de cinq ventes en dessous du tarif de la société et que cette mesure ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord; qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur a unilatéralement réduit le taux de commissions, calculé, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires, lorsque les ventes, au-delà de cinq par mois, étaient effectuées en-dessous du tarif, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Di Giovanni de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.