Cass. soc., 23 janvier 2001, n° 98-46.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Noirjean, Recher, Jung, Rodier, Delplace
Défendeur :
Vestra (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-46.377, 98-46.378, 98-46.379, 98-46.380 et 98-46.381 ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; - Attendu que MM. Noirjean, Recher, Jung, Rodier et Delplace ont été engagés par la société Vestra en qualité de VRP respectivement en 1977, les 1er février 1990, 3 mars 1990, 1er septembre 1983 et 1er février 1985 ; que leur contrat de travail prévoyait : " La Maison représentée se réserve le droit de modifier ou de réduire le secteur fixé en annexe, pour des raisons d'efficacité. Dans ce cas, la Maison représentée devra garantir au représentant l'intégralité de son revenu, tel que avant la modification du secteur pendant 2 ans " ; qu'ils représentaient les produits diffusés sous la marque " Maco " ; qu'après reprise de la marque " Kempel ", la société a décidé une restructuration des secteurs de représentation, consistant principalement à confier les deux collections Maco et Kempel au même représentant et diminuer le nombre de départements visités par le représentant ; qu'après divers échanges de correspondance, les salariés ont, par lettre du 23 novembre 1992, confirmé leur refus et imputé la rupture à l'employeur ;
Attendu que pour qualifier la rupture du contrat de démission et débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité pour violation des droits de la défense et non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel (Colmar, 29 octobre 1998) énonce que la réduction du secteur géographique ainsi que le représentant de produits nouveaux que la société Vestra a imposé aux salariés en juillet 1992 ne peuvent s'analyser en une modification du contrat de travail qui le prévoyait expressément ;
Mais attendu que le secteur étant une condition d'application du statut des VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture, les arrêts rendus le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.