Cass. com., 2 juillet 2002, n° 00-16.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Scarfogliero (ès qual.), Espace (SA)
Défendeur :
Tousalon Expansion (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Feuillard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2000) qu'ayant acquis en 1989 un fonds exploité par un commerçant lié à la société Tousalon par un contrat dé franchise, la société Espace a assigné cette dernière en 1995 en réparation du préjudice consécutif à sa carence à faire respecter le secteur concédé en exclusivité ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Espace fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation, alors, selon le moyen : 1°) que la renonciation sans contrepartie du concessionnaire à une zone du secteur concédé ne pouvant résulter que d'actes positifs manifestant clairement son consentement, la cour d'appel ne pouvait déduire une telle renonciation du seul défaut de réclamation écrite de la société Espace pendant six années, sans violer l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le franchisé faisait valoir dans ses conclusions que la société Tousalon avait elle-même reconnu, par lettre du 20 juillet 1995, que la commune de Saint-Chamond figurait toujours dans le secteur concédé ; qu'en abstenant de répondre à ces conclusions juridiquement pertinentes, dont il résultait que la société Tousalon ne pouvait se prévaloir d'une prétendue modification du secteur qu'elle avait elle-même démentie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déduit des motifs critiqués la renonciation de la société Espace à un droit, mais son acceptation, par exécution sans réserves pendant six ans, des termes du contrat ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi caractérisé l'accord de volontés des parties, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner l'argumentation fondée sur un courrier ultérieur, que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.