Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-12.523
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Martin
Défendeur :
Interbrew (SA), Constant, Roux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Viricelle
Conseiller :
M. Métivet
Avocats :
Me Hennuyer, SCP Bouzidi.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 1999) que Mlle Martin avait acquis en mai 1995 un fonds de commerce de café-bar-restaurant situé à Lyon, en concluant avec la société Interbrew France, qui s'était portée caution de l'emprunt qu'elle avait obtenu pour cette acquisition, un contrat d'achat exclusif de boissons qu'elle s'engageait à faire poursuivre par ses successeurs éventuels pendant une durée de cinq ans ; qu'elle a cédé le fonds le 16 juillet 1996, sans obtenir du cessionnaire qu'il reprenne le contrat d'achat ; que la société Interbrew France l'a assignée en paiement de l'indemnité forfaitaire convenue ; que Mlle Martin a invoqué la faute du représentant de la société Interbrew France, dont le comportement au cours des négociations en vue de la cession aurait dissuadé l'acquéreur de reprendre le contrat ;
Attendu que pour condamner Mlle Martin, l'arrêt retient que, s'étant portée fort de la poursuite par ses successeurs dans le fonds de commerce de son engagement d'approvisionnement auprès de la société Interbrew France, elle devait faire insérer dans l'acte de cession une clause de reprise du contrat de fourniture et qu'elle ne saurait s'exonérer de cette obligation, qu'elle a personnellement contractée envers la société Interbrew France, en se prévalant de l'attitude du représentant de cette société lors des négociations tendant à la cession du fonds ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le représentant de la société Interbrew France n'avait pas commis une faute entraînant une exonération, partielle ou totale, de la responsabilité encourue par Mlle Martin en sa qualité de porte-fort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ses dispositions condamnant Mlle Martin au paiement d'une somme de 2010,30 F avec intérêts légaux, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.