Livv
Décisions

Cass. com., 9 juillet 2002, n° 00-15.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Aujard

Défendeur :

Bernard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, SCP de Chaisemartin, Courjon.

T. com. Morlaix, du 10 mars 1999

10 mars 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2000) que, suivant acte sous seing privé du 21 juillet 1998, réitéré devant notaire le 15 septembre suivant, les époux Aujard ont acquis le fonds de commerce de débit de boissons des époux Bernard, en s'engageant à reprendre, dans les mêmes termes et conditions, le contrat d'approvisionnement exclusif de boissons souscrit par les cédants au profit de la société Brasseries Heineken le 8 juin 1998 ; qu'ils ont ensuite assigné les époux Bernard en restitution de la " subvention " que ceux-ci avaient perçue de la société Brasserie Heineken lors de la conclusion de ce contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'à défaut de stipulation spéciale dans le contrat de vente, rien n'oblige les époux Bernard à remettre aux époux Aujard, leurs successeurs, les sommes reçues antérieurement à la vente du fonds, en exécution normale du contrat ensuite cédé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 8 juin 1998 prévoyait le versement par la société Brasseries Heineken d'une subvention publicitaire de 202.608 francs TTC, " amortissable à raison de 241,20 francs TTC par hectolitre de bière vendu ", ce dont il résulte que l'exécution normale du contrat supposait, non un versement anticipé, mais des versements au fur et à mesure des commandes passées, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.