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Décisions

Cass. com., 6 mai 2002, n° 99-15.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Eliot (Sté)

Défendeur :

Berthelot (ès qual.), Gilor (SARL), Espace Bijoux (SARL), Chapuis, Lianck (SARL), Thonic (SARL), Gilberton (EURL), Michor (SARL), Coudray (ès qual.), Gregoline (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

Me Vuitton

T. com. Paris, 17e ch., du 18 oct. 1995

18 octobre 1995

LA COUR : - Attendu que, statuant dans un litige opposant la société Eliot à plusieurs commerçants membres du réseau de franchise qu'elle anime, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1999) a prononcé la nullité des contrats de franchise, et condamné la société Eliot au remboursement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil : - Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des contrats, les prix des biens vendus par le franchiseur étaient fixés selon les conditions générales de celui-ci et qu'en cas de modification, le franchisé pouvait les contester dans un certain délai, ce prix étant alors fixé par expert, l'arrêt retient, pour annuler les contrats de franchise, que cette clause était impraticable, dès lors qu'elle ne pouvait conduire qu'à une expertise aléatoire dont les frais dispendieux étaient avancés par le franchisé, et qu'il en résulte que l'approvisionnement des franchisés se faisait sans commande préalable et à des prix relevant discrétionnairement du franchiseur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, inopérants dès lors qu'elle ne constatait aucun abus dans la fixation des prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que, retenant que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'obligation de reprise stipulée au contrat de gestion de stock était potestative et donc nulle, que ce contrat ne faisait qu'accroître la dépendance des franchisés, et que les promesses publicitaires de rotation des marchandises, de reprises d'invendus et de bénéfices étaient mensongères, l'arrêt décide que les clauses déclarées nulles constituent des élément substantiels des contrats sur lesquels se fonde le système de distribution Eliot, et que leur nullité entraîne la nullité des contrats de gestion de stock ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie par les intimés que de conclusions tendant à la confirmation du jugement prononçant la résiliation des articles du contrat de gestion se rapportant à la franchise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : - Vu l'article 1116 du Code civil : - Attendu que l'arrêt attaqué prononce la nullité des contrats de franchise au motif que les intimés ne pouvaient s'apercevoir qu'à l'usage de la fausseté des promesses qui leur ont été faites et sont fondés à se dire victimes d'un dol qui les a fait devenir faux franchisés d'un réseau de distribution entièrement soumis à la discrétion du franchiseur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser les manœuvres dont résultait le dol retenu à l'encontre de la société Eliot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.