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Décisions

Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-12.543

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Yamaha motor (SA)

Défendeur :

Établissements Rudy Potisek

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Boré, Xavier, Boré.

TGI Paris, 4e ch., 1re sect., du 19 févr…

19 février 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999) que la société Établissements Rudy Potisek, concessionnaire de la marque Yamaha depuis une vingtaine d'années, soit par elle-même, soit par ses prédécesseurs, s'est vu notifier le 7 février 1994 la résiliation du contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Yamaha motor depuis le 1er janvier 1992 ; qu'elle a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive;

Attendu que pour infirmer le jugement et accueillir la demande du concessionnaire, l'arrêt retient que si la société Établissements Rudy Potisek ne justifie pas d'investissements récents, sauf ceux de 1991, non déterminants dès lors qu'ils restent sa propriété, et que, concessionnaire également de la marque Honda, elle a pu retrouver une autre concession dans un délai assez court, la notoriété de son dirigeant, M. Rudy Potisek, les implications sportives de haut niveau de ce dernier au bénéfice du concédant, jointes au caractère "intuitu personae" spécifiquement stipulé, constituaient autant de circonstances qui imposaient précautions et explications, dont le défaut atteste de procédés déloyaux; que les juges relèventà cet égard qu'en présence d'une concession ancienne et d'une performance indiscutée, la décision de rompre, qui impliquait une réorganisation importante, a dû être prévue de longue date et que, cependant, le concessionnaire en a été tenu dans l'ignorance puisqu'il a reçu normalement la circulaire commerciale du 31 décembre 1993 pour l'année à venir ainsi que l'invitation à la réunion régionale de janvier 1994 avec les objectifs d'achat;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever de circonstances propres à rendre abusive la résiliation notifiée dans le délai contractuel de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.