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Décisions

CA Rouen, audience solennelle, 8 juin 1999, n° 9703333

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Graindorge

Défendeur :

Besnard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brocart

Conseillers :

MM. Gallais, Perignon, Mme Le Carpentier

Avoués :

Me Couppey, SCP Colin-Voinchet-Radiguet

Avocat :

Me Guitard

T. com. Versailles, du 9 déc. 1992

9 décembre 1992

Engagé le 1er septembre 1976 comme agent Commercial par Monsieur Graindorge au sein de son "Agence Immobilière Normande", à Bois-d'Arcy, Monsieur Besnard a donné sa démission par lettre du 17 novembre 1987, en demandant que lui soit "communiquée" la date d'expiration du délai de préavis.

Monsieur Graindorge répondait le 24 novembre en se plaignant de n'avoir pas été prévenu trois mois en l'avance et en "sommant" Monsieur Besnard de lui restituer immédiatement les clés et les fichiers de l'agence et de lui faire connaître celle avec laquelle il était en relation.

Monsieur Besnard répondait qu'il avait offert d'effectuer son préavis et qu'il n'avait aucun projet de nouvel emploi dans l'immédiat.

Ce n'est qu'en mai 1988 qu'il retrouvait du travail en tant que salarié d'une autre agence, avant d'ouvrir lui-même sa propre agence, en mai 1989, à Claye-sous-bois, commune voisine de Bois-d'arcy.

Monsieur Besnard n'entendait pas, pour autant, abandonner à son ancien employeur les commissions qui devaient, avec un certain décalage, propre à son type d'activité, lui revenir pour les dernières affaires qu'il avait pu mener à bien avant sa démission, tandis que Monsieur Graindorge semblait considérer ne plus rien lui devoir.

Après une sommation infructueuse du 4 février 1988, le premier assignait le second en référé et obtenait une provision de 100.000 F par ordonnance du 14 avril 1989, mais celle-ci était infirmée par arrêt de la Cour de Versailles du 18 mai 1989, au motif de la contestation sérieuse opposée par Monsieur Graindorge, qui reprochait à son ancien subordonné d'avoir violé la clause de non-concurrence figurant au contrat de 1976 et lui interdisant, en cas de rupture, d'exercer la même activité pendant deux ans dans un rayon de 50 kilomètres ;

Monsieur Besnard assignait alors au fond son ancien employeur devant le Tribunal de Commerce de Versailles en paiement de 187.148,34 F au titre des commissions litigieuses.

Il n'apparaît pas des termes du jugement rendu le 9 décembre 1992 par cette juridiction qui, tout en le déboutant de sa demande de résolution du contrat du 1er septembre 1976 aux torts de Monsieur Graindorge, a accordé à Monsieur Besnard l'intégralité des commissions réclamées, outre 7.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, que Monsieur Graindorge ait alors fait état de la clause de non-concurrence.

Quoiqu'il en soit, il a interjeté appel de cette décision et, devant la Cour de Versailles, a de nouveau invoqué la clause de non-concurrence qu'il avait invoquée lors de la procédure de référé pour demander reconventionnellement l'attribution de la somme de 50.000 F qui était prévue au contrat à titre de sanction de sa non-observation.

Monsieur Besnard, de son côté, admettait, au vu des pièces produites, que sa créance de commissions pouvait être légèrement réduite à la somme de 183.040,34 F ; il se portait additionnellement demandeur en 50.000 F de dommages-intérêts pour avoir été empêché d'effectuer son préavis et privé de façon durable de ses commissions, qui présentaient un caractère alimentaire ; subsidiairement, il demandait la réduction à 1 F de l'indemnité prévue dans la clause de non-concurrence, s'agissant d'une clause pénale.

C'est cette dernière solution qu'a adoptée la Cour de Versailles dans son arrêt du 24 novembre 1994, qui, après avoir retenu le chiffre de 183.040,34 F pour les commissions, a réduit à 1 F l'indemnité prévue à la clause de non-concurrence et a condamné Monsieur Graindorge à payer à Monsieur Besnard, en deniers ou quittances, la différence de 183.039,34 F avec intérêts de droit à compter du 4 février 1988.

Mais la Cour de Cassation, par arrêt du 11 février 1997, a cassé cette disposition au motif suivant " Vu l'article 1152 du Code Civil : - Attendu que, pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt estime que le montant contractuellement prévu a un "caractère excessif", en retenant " que Monsieur Besnard a été dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, qu'il a dû engager des procédures judiciaires pour le recouvrement de ses commissions, dont il a été privé pendant plusieurs mois, que le caractère fautif de son comportement s'en trouve en conséquence très fortement réduit";

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité, impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"

Monsieur Graindorge, appelant, a conclu le 29 janvier 1999 en demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Besnard de ses demandes en résolution du contrat du 1er septembre 1976 aux torts de Monsieur Graindorge ;

- donner acte à Monsieur Graindorge de ce qu'il ne conteste pas devoir au titre des commissions la somme de 183.039,34 F et lui donner acte de ce qu'il l'a intégralement payée

- condamner Monsieur Besnard au paiement de la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence avec intérêts de droit à compter de la demande devant le Tribunal de Commerce de Versailles

- condamner Monsieur Besnard au paiement de la somme de 25.568,62 F à titre de dommages et intérêts en contrepartie de la TVA qu'il a perçue mais non facturée

- le condamner au paiement de la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Besnard, intimé, a conclu, quant à lui, le 23 février 1999 pour demander à la Cour de :

- constater que le jugement du 9 décembre 1992 n'a pas été critiqué du chef du rejet de la demande de résolution de contrat, et déclarer sans objet la demande de Monsieur Graindorge tendant à la confirmation de ce chef ;

- constater que Monsieur Graindorge a lui-même gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant, dès le départ de Monsieur Besnard, les rémunérations dues à ce dernier en sachant qu'il le privait ainsi de toutes ressources, en prolongeant cette résistance et en s'abstenant de fournir les éléments permettant de faire le compte définitif de ces rémunérations ;

- dire et juger que Monsieur Besnard est fondé à invoquer l'exception d'inexécution, écarter en conséquence l'application de la clause de non concurrence, et déclarer Monsieur Graindorge mal fondé en sa demande de paiement de la somme de 50.000 F au titre de la pénalité prévue par cette clause ;

- très subsidiairement de ce chef, constater que Monsieur Graindorge ne démontre aucun préjudice réel et qu'il existe une disproportion manifeste entre le montant de cette pénalité et le préjudice effectif, et réduire en conséquence à 1 franc le montant de la pénalité en application de l'article 1152 du Code Civil ;

- constater que la demande de 25.568,02 F de dommages et intérêts, pour préjudice né de l'impossibilité pour Monsieur Graindorge de récupérer la TVA sur les sommes payées, est nouvelle comme formée pour la première fois en cause d'appel, et qu'elle se rapporte aux sommes payées sur exécution forcée du jugement entrepris ;

- déclarer, en conséquence, Monsieur Graindorge irrecevable en cette demande ;

- très subsidiairement l'y déclarer mal fondé, à la fois en l'absence d'un comportement fautif de Monsieur Besnard, qui ne pouvait établir de factures sur des acomptes versés à l'Huissier exécutant, et en raison de la participation de Monsieur Graindorge au préjudice qu'il allègue, pour n'avoir pas établi les bordereaux sur lesquels auraient été émises ces factures ;

- constater que Monsieur Graindorge reconnaît aujourd'hui, après l'avoir toujours contesté depuis fin 1987, qu'il devait 183.040,34 F de commissions à Monsieur Besnard ;

- constater que ce chiffre était celui de la demande formée par Monsieur Besnard, dans le dernier état de ses écritures, devant se substituer au chiffre (187.148,34 F) de la condamnation prononcée par le jugement entrepris

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 décembre 1992 en demandant du seul chef de la condamnation en principal, fixée à 183.040,34 F ;

- y ajoutant :

- dire et juger que par sa résistance injustifiée au paiement de sommes dues à Monsieur Besnard, à caractère alimentaire et constituant ses seules ressources, prolongée malgré sommation du 4 février 1988 et assignation en référé du 4 mars 1988 soulignant expressément le préjudice qui en résultait, Monsieur Graindorge a causé à Monsieur Besnard un préjudice distinct du retard que compensent les intérêts moratoires

- condamner, en conséquence, Monsieur Graindorge à payer à Monsieur Besnard une somme de 50.000 F en réparation de ce préjudice

- condamner en outre Monsieur Graindorge à payer à Monsieur Besnard une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du NCPC.

Sur ce,

I - Sur les demandes présentées devant le Tribunal de Commerce de Versailles :

Attendu que, devant les premiers juges, Monsieur Besnard, demandeur, sollicitait :

- la résiliation du contrat du 1er septembre 1976 aux torts de Monsieur Graindorge ;

- la somme de 187.148,34 F au titre de ses commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 4 février 1988 ;

- celle de 12.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;

Que le jugement entrepris l'a débouté de sa première demande, a fait droit intégralement à la deuxième et lui a alloué 7.000 F en ce qui concerne la troisième ;

Attendu que sur l'appel principal de Monsieur Graindorge, Monsieur Besnard n'a, ni devant la Cour de Versailles ni devant la Cour de céans, repris sa première prétention, qui ne pouvait effectivement prospérer dans la mesure où c'est lui qui a donné sa démission, sans invoquer à aucun moment un manquement de Monsieur Graindorge à ses obligations contractuelles antérieurement à cette démission ;

Attendu, pour ce qui est du montant des commissions qui auraient dû être liquidées et payées à Monsieur Besnard dans un délai qui pouvait raisonnablement être de l'ordre de deux mois, au moins pour la plupart d'entre elles, les parties s'accordent, au vu des documents plus complets qu'en Première Instance produits en cause d'appel, sur un total de 183.040,34 F ;

Qu'il y a donc lieu de ramener à ce chiffre celui de 187.148,34 F retenu par les premiers juges ;

II - Sur les demandes additionnelles présentées en cause d'appel

Attendu que, devant la Cour de Versailles, Monsieur Graindorge a demandé l'application de la clause de non concurrence prévue au contrat pour son montant de 50.000 F ;

Que Monsieur Besnard a répliqué en demandant de son côté 50.000 F à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement la réduction de la clause pénale à 1 franc ;

Que, devant la Cour de céans, les parties reprenant ces prétentions, sauf de la part de Monsieur Besnard, à réclamer cumulativement la réduction de la clause pénale à 1 franc et l'allocation de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, par ailleurs, que Monsieur Graindorge sollicite, pour la première fois devant la Cour de renvoi, une somme de 25.568,62 F en contrepartie de la TVA sur les commissions qu'il ne peut plus récupérer, compte tenu du temps écoulé, au prétexte que Monsieur Besnard ne lui aurait pas établi de factures ;

A - Sur la clause de non concurrence :

Attendu qu'il est parfaitement légitime de la part d'un agent immobilier de se garantir, vis-à-vis du collaborateur qu'il engage, du risque de concurrence que ce dernier est susceptible de lui faire supporter au cas où, le contrat se trouvant rompu, il proposerait ses services à une entreprise similaire ayant son siège dans la même région où s'établirait à son compte à proximité immédiate ;

Quepareille clause ne saurait, en elle-même, être considérée comme abusive, alors même que ses effets se trouvent limités dans le temps et dans l'espace ; qu'à cet égard les limites contractuelles de deux années et d'un rayon de 50 kms ne sont pas excessives;

Quen'est pas plus excessif le montant, fixé à 50.000 F, de la pénalité encourue, alors même que pareille somme est de nature à correspondre à l'équivalent d'une seule commission pouvant être due à un Agent Immobilier à l'occasion de la vente d'un immeuble effectuée avec son concours ;

Que la rupture du contrat résulte de la démission de Monsieur Besnard ; que celui-ci renonce à sa prétention initiale de le faire reconnaître rompu aux torts et griefs de son employeur ; qu'il est incontestable qu'il a, 6 mois après sa démission, été embauché dans une entreprise concurrente sise à moins de 50 kilomètres et qu'il s'est établi à son compte, un an plus tard, soit moins de deux ans après sa démission, dans un rayon d'également moins de 50 kilomètres ;

Que, nonobstant l'impossibilité où il s'est trouvé d'effectuer son préavis et les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir le paiement de ses commissions, il se devait de respecter une clause qui ne présentait aucun caractère excessif ;

Que c'est à raison que Monsieur Graindorge lui en réclame le montant de 50.000 F ;

Attendu que Monsieur Graindorge demande "les intérêts de droit de cette somme à compter de la demande devant le Tribunal de Commerce de Versailles" ;

Attendu, ainsi que rappelé plus haut, que le jugement entrepris ne fait état d'aucune demande de ce chef ; que Monsieur Graindorge ne produit pas les conclusions qu'il a pu déposer devant cette juridiction ;

Que les intérêts de droit ne pourront lui être accordés qu'à compter du jour de la signification des conclusions dans lesquelles il a expressément réclamé cette somme de 50.000 F devant la Cour de Versailles, après l'avoir saisie de son Appel du Jugement du Tribunal de Commerce, c'est-à-dire les conclusions signifiées le 26 septembre 1994 ;

B - Sur la demande indemnitaire de Monsieur Besnard :

Attendu, en revanche, que Monsieur Besnard est fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a fait subir Monsieur Graindorge à la suite de la rupture du contrat

a) Le préavis

Attendu que, dans sa lettre de démission, Monsieur Besnard se déclarait prêt à poursuivre l'exercice de ses fonctions pendant la durée du préavis ;

Que Monsieur Graindorge a coupé court à toute discussion en feignant d'ignorer cette offre, en accusant ainsi faussement Monsieur Besnard de ne l'avoir pas prévenu trois mois à l'avance et en le "sommant" de lui restituer immédiatement les clés et le fichier de l'agence en sa possession ;

Attendu que, parallèlement, il s'est refusé à apurer le compte des commissions concernant les dernières affaires conclues par Monsieur Besnard et que ce n'est qu'après qu'ait été rendu le jugement entrepris qu'il s'est décidé à fournir l'ensemble des éléments sur la base desquels il a fini par se reconnaître débiteur de 183.040,34 F ;

Que le préjudice qu'il a fait subir à son ancien collaborateur par cette attitude dilatoire, spécialement dans les mois qui ont suivi la rupture du contrat, ne se trouve pas entièrement réparé par les intérêts de droit courant à compter de la sommation du 4 février 1988 ;

Que ces deux éléments conjugués (suppression unilatérale de la période de préavis et morosité prolongée à régulariser les commissions dues) ont incontestablement causé à Monsieur Besnard un important préjudice, que la Cour est à même, au jour où elle statue, de fixer à 50.000 F ;

C - Sur la TVA

Attendu que Monsieur Graindorge introduit une nouvelle demande devant la Cour en réparation du préjudice qu'il aurait subi, à hauteur de 25.568,62 F, pour n'avoir pu récupérer la TVA sur la somme de 163.034,35 F, correspondant à la différence entre la somme totale de 183.039,34 F qu'il a payée et celle de 20.004,99 F, montant de la seule facture émise par Monsieur Besnard à l'origine ;

Attendu que celui-ci en soulève l'irrecevabilité et, subsidiairement, le mal fondé ;

Attendu que cette demande se rattache suffisamment à l'objet du litige pour être considérée comme autant recevable que les autres demandes formulées additionnellement en cause d'appel et qui viennent d'être ci-dessus examinées ;

Mais attendu que Monsieur Besnard ne pouvait établir de factures sans les bordereaux qui devaient préalablement être remis par Monsieur Graindorge, précisant les opérations correspondantes ;

Que les acomptes reçus, par l'intermédiaire de l'Huissier en exécution des décisions de condamnation, ne pouvaient donner lieu à facturation sans que soit précisée par Monsieur Graindorge l'affectation de ses règlements et sans que soient remis par lui les bordereaux que Monsieur Besnard lui a d'ailleurs demandé en vain d'établir, par lettre du 14 février 1994 ;

Qu'il appartenait à Monsieur Graindorge, avant d'encourir la prescription qui, selon lui, l'empêche aujourd'hui de récupérer la TVA, de faire le nécessaire en établissant les bordereaux et en demandant à Monsieur Besnard les factures correspondant aux règlements ;

Qu'il ne verse aux débats aucun courrier ou autre document faisant état d'une quelconque demande de sa part à qui que ce soit à cet égard ;

Qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre négligence et qu'il sera débouté de cette dernière prétention ;

Attendu qu'à la suite de son appel, Monsieur Graindorge :

- obtient une très légère réduction de sa dette de commissions, mais uniquement parce qu'il a enfin produit les documents qu'il n'avait pas fournis aux premiers juges ;

- obtient 50.000 F au titre de la clause de non-concurrence mais se trouve condamné à une somme d'un même montant à titre de dommages-intérêts ;

- voit rejeter sa demande additionnelle concernant la TVA ;

Qu'en raison de cette succombance majeure, il devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Besnard l'intégralité des frais non compris dans les dépens que, comme en Première Instance, il a dû exposer tant devant la Cour d'Appel de Versailles que devant la Cour de céans ;

Qu'en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu de lui allouer en sus de la somme de 7.000 F accordée raisonnablement de ce chef par les premiers juges, celle de 20.000 F en cause d'appel, à raison de 10.000 F pour ses frais irrépétibles devant la Cour de Versailles et de 10.000 F pour ceux exposés devant la Cour de céans ;

Par ces motifs : LA COUR, constate que le jugement entrepris a été définitivement confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en ce qu'il a débouté Monsieur Besnard de sa demande de résolution du contrat du 1er septembre 1976 aux torts et griefs de Monsieur Graindorge ; L'émendant sur le montant de la condamnation qu'il a prononcée contre Monsieur Graindorge au profit de Monsieur Besnard au titre des commissions lui restant dues, ramène cette condamnation de 187.148,34 F à 183.040,34 F ; Condamne Monsieur Graindorge à payer à Monsieur Besnard, en deniers ou quittances, ladite somme de cent quatre vingt trois mille quarante francs trente quatre centimes (183.040,34 F), avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1988 ; Recevant les parties en leurs demandes additionnelles ; Condamne Monsieur Besnard à payer à Monsieur Graindorge la somme de cinquante mille francs (50.000 F) pour non respect de la clause de non concurrence prévue au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1994 ; Déboute Monsieur Graindorge de sa demande de dommages-intérêts concernant la non-récupération de la TVA ; Condamne Monsieur Graindorge à payer à Monsieur Besnard la somme de cinquante mille francs (50.000 F) à titre de dommages-intérêts pour refus d'exécution de préavis et retard abusif à l'établissement du compte des commissions restant dues, avec intérêts de droit à compter de ce jour ; Dit Monsieur Graindorge redevable à Monsieur Besnard, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, en deniers ou quittances, des sommes de : - sept mille francs (7.000 F) au titre de ses frais irrépétibles de première instance - dix mille francs (10.000 F) pour ceux exposés devant la Cour de Versailles - dix mille francs (10.000 F) pour ceux exposés devant la Cour de céans ; Condamne Monsieur Graindorge aux entiers dépens de Première Instance (y compris les frais de la sommation du 4 février 1988) et d'appel, tant devant la Cour de Versailles que devant la Cour de céans, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Couppey, Avoué.