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Décisions

Cass. com., 6 mai 2002, n° 00-12.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Grégoire (SA)

Défendeur :

Mecagrap (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Lesourd.

T. com. Montpellier, du 12 mai 1999.

12 mai 1999

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2000) qu'à l'occasion du procès opposant la société Mecagrap à son concédant, la société Grégoire, cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Montpellier, au profit de celui de Cognac, en invoquant la clause attributive de compétence figurant au contrat de concession à durée déterminée conclu le 2 novembre 1992, venu à expiration le 31 décembre 1993, mais tacitement reconduit selon elle ; que le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent ;

Attendu que la société Grégoire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors, selon le moyen : 1°) que lorsque les conventions ne sont susceptibles que d'un sens précis, il est interdit au juge des les modifier sous couvert d'interprétation ; qu'ainsi en déclarant que la clause selon laquelle la partie qui aurait décidé de ne pas conclure un "nouveau contrat" devrait prévenir l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, qui se limitait pourtant à prévoir l'obligation pour la partie ne souhaitant pas voir un nouveau contrat succéder au contrat initial, comme dans le cas d'une reconduction ou d'un renouvellement, d'en avertir l'autre, excluait nécessairement la possibilité d'une reconduction tacite, la cour d'appel en a méconnu le sens clair et précis et a donc violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que malgré une clause excluant la reconduction tacite du contrat, les parties peuvent décider de conclure un nouveau contrat identique au précédent; qu'en décidant cependant que dès lors que le contrat excluait la tacite reconduction, les relations commerciales qui s'étaient prolongées de manière active au-delà du terme prévu, sans aucune manifestation de volonté d'en modifier les conditions, s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'un contrat verbal totalement distinct du contrat initial, la cour d'appel a considéré qu'une clause de non reconduction tacite excluait par principe le maintien des conditions contractuelles antérieures, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause invoquée que la cour d'appel a décidé que les parties avaient entendu exclure toute reconduction tacite de leur accord;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le contrat excluait expressément toute possibilité de tacite reconduction, ce dont il résultait que la poursuite de la concession était subordonnée à la conclusion d'un nouveau contrat, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait après avoir relevé qu'en l'espèce, la preuve n'était pas rapportée que les parties se soient accordées sur une quelconque prorogation de compétence juridictionnelle; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.