Cass. com., 6 mai 2002, n° 99-14.093
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fiat auto France (SA)
Défendeur :
Sofisud (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1999) que la société Fiat auto France (la société Fiat auto) a résilié le 27 septembre 1995 le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Sofisud, concessionnaire de la marque depuis 1964, en respectant le préavis contractuel d'un an ; que la société Sofisud l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant une résiliation abusive;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Fiat auto, tenue d'exécuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligation de ne pas diminuer les chances de reconversion du concessionnaire dont elle entendait se séparer dans le cadre d'une politique personnelle de restructuration, a engagé sa responsabilité envers la société Sofisud pour avoir attendu d'avoir négocié et conclu la reprise des succursales de Boulogne-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux et l'extension de leur territoire exclusif avec un tiers pour procéder à la résiliation du contrat de concession, sachant qu'ainsi elle portait préjudice à la société Sofisud, mise en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec un repreneur déjà assuré, du fait de cette résiliation, de disposer du territoire convoité;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : - Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a également retenu que la société Fiat auto France ne justifiait pas avoir tenté de réparer sa faute en aidant la société Sofisud dans ses pourparlers avortés avec le repreneur, seule voie d'indemnisation réellement ouverte dans le délai contractuel de préavis d'un an respecté par elle;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise concernant le chiffrage des primes MOS susceptibles de rester dues, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.