CA Paris, 3e ch. A, 26 mars 2002, n° 1999-18238
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Ouest Auto Technique (SARL)
Défendeur :
Fiat Auto France (SA), Compagnie Française Boulogne Automobiles (Sté), Bécheret (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perie
Conseillers :
Mmes Deurbergue, Feydeau
Avoués :
Me Bolling, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP d'Auriac-Guizard
Avocats :
Mes Vergne, Cocchiello.
Vu l'appel interjeté par la société Ouest Auto Technic (OAT) d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris (13e chambre) du 5 mai 1999 qui a rejeté ses demandes à l'encontre des sociétés Fiat Auto France (Fiat) et Compagnie Française Boulogne Automobiles (CFBA);
Vu les conclusions de la société OAT, du 15 janvier 2002, qui sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Fiat à lui payer 116.123 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture de ses deux contrats d'agent et 3.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions de la société Fiat, du 5 février 2002, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société OAT à lui payer 15.245 euros de dommages-intérêts et 7.622 euros par application de l'article 700 du NCPC;
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 27 décembre 2001 de Me Bécheret, liquidateur judiciaire de la société CFBA, qui demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société OAT à lui payer 15.246,90 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 7.622,45 euros au titre de l'article 700 du NCPC;
SUR QUOI,
Considérant que la société Fiat, succursale de Boulogne Billancourt, à consenti à la société OAT, le 1er juin 1993, deux contrats d'agent officiel Fiat et Lancia avec pour objet principal l'entretien, la réparation des véhicules de ces marques et la revente d'accessoires et de pièces détachées de ces mêmes marques et, accessoirement, en qualité de mandataire, la vente des véhicules Fiat et Lancia;
Que, le 1er novembre 1995, la société Fiat a cédé son fonds de commerce de Boulogne Billancourt à sa filiale Intermap qui a elle-même donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société CFBA, ce qui a entraîné la rupture des contrats d'agent commercial conclus avec la société OAT;
Que les relations commerciales ont, toutefois, été tacitement poursuivies entre les sociétés OAT et CFBA;
Considérant que la société OAT se fondant sur les dispositions de la loi du 25 juin 1991, réclame réparation du préjudice qui résulterait de la rupture des contrats d'agent;
Mais considérant que les deux contrats d'agent Fiat et Lancia conclus entre la société appelante et la société Fiat prévoyaient que l'agent était habilité, à titre accessoire, à agir en tant que mandataire de Fiat SA en vue de la vente de véhicules neufs;
Qu'il était précisé: "Les parties conviennent que les dispositions de l'article 15 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 ne sont pas applicables à la partie de l'activité d'agence commerciale de l'Agent, c'est-à-dire à son activité de mandataire dans la vente de véhicules neufs";
Que cette disposition ambiguë s'analyse au regard de l'article 15 de la loi susvisée qui dispose " Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale " comme excluant les dispositions "du présent chapitre" pour la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale;
Qu'en effet, si cette clause avait eu pour objet, comme le soutient la société OAT, d'exclure l'application de l'article 15 susvisé, c'est-à-dire de rendre applicable à l'activité d'agence commerciale les dispositions " du présent chapitre ", les parties auraient prévu, non l'exclusion de l'article 15, mais l'application expresse du chapitre concerné;
Qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les parties avaient entendu exclure l'application de la loi susvisée à l'activité d'agence commerciale dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est accessoire;
Qu'il s'ensuit que la société OAT, qui fonde exclusivement sa demande d'indemnisation sur les dispositions de la loi du 25 juin 1991 et n'excipe nullement d'une responsabilité contractuelle de droit commun pour rupture abusive, doit être déboutée de sa demande;
Qu'il convient, au surplus, de relever à titre superfétatoire, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice puisque les relations commerciales ont été tacitement poursuivies entre les sociétés CFBA et OAT avant que cette dernière ne devienne agent de la société Renault après la mise en liquidation judiciaire de la société CFBA qui a entraîné la rupture définitive de toutes leurs relations commerciales;
Que le jugement doit être confirmé et la société OAT déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la société OAT ait agi par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol; que les demandes de dommages intérêts de la société Fiat et de Me Bécheret doivent être rejetées;
Considérant que l'équité commande, en cause d'appel, de condamner la société OAT à payer au titre de l'article 700 du NCPC à la société Fiat et à Me Bécheret, 3.000 euros à chacun;
Par ces motifs : Confirme le jugement ; Déboute la société Ouest Auto Technique de toutes ses demandes ; Rejette les demandes de dommages-intérêts de la société Fiat Auto et de Me Bécheret ; Condamne la société Ouest Auto Technique à payer au titre de l'article 700 du NCPC à la société Fiat Auto France et à Me Bécheret, 3.000 euros à chacun ; Condamne la société Ouest Auto Technic aux dépens d'appel; Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.