Livv
Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 11 janvier 2002, n° 1999-14174

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Holfimer (SA), Soretel Bordeaux Saint Jean (Sté), SCI Hôtel Arcade Rouen (Sté), SCI Hôtel Arcade De Cergy Pontoise

Défendeur :

Société d'étude et de Promotion Hôtelière Internationale - SEPHI (Sté), Arcade Tours (SA), Accor (SA), Sphère (SA), Holfitel Dreux ès qualités Me Ayache

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Bouche

Avoués :

SCP Bernabe- Chardin-Cheviller, SCP Bommart-Forster, SCP Varin-Petit

Avocats :

Mes Honorat, Teboul, Amar Sarfati.

TGI Paris, 5e ch., du 1er oct. 1998

1 octobre 1998

Vu le jugement, rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris, qui, entre autres dispositions,

- donne acte aux sociétés Holfimer, Holfitel Bordeaux, Arcade Rouen, Arcade Cergy de leur désistement à l'égard de Sogebail, Financière Interbail, Norbail Sicomi et Sophia et de son acceptation par Sogebail ;

- donne acte à Soretel Bordeaux Saint Jean, à Holfimer, à Arcade Rouen et Arcade Cergy Pontoise de leur renonciation le 9 janvier 1997, aux demande et conclusions formulées à l'encontre des sociétés Sicomi, Sophia, Interbail et Sogebail,

- rejette la demande d'annulation des contrats de franchise,

- dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition des clauses résolutoires pour non-paiement des redevances,

- sursoit à statuer sur les demandes en paiement, tant à titre principal qu'à titre reconventionnel, et sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale alléguée,

- avant dire droit désigne M. André Dana en qualité d'expert,

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire,

- réserve les dépens.

Vu l'appel de ce jugement déclaré par la société Holfimer, la société Soretel (depuis lors absorbée par Holfimer), la SCI de l'hôtel Arcade Rouen et la SCI de l'hôtel Arcade de Cergy-Pontoise,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2001 pour la société Holfimer, la SCI de l'hôtel Arcade Rouen et la SCI de l'hôtel Arcade de Cergy-Pontoise, qui prient la cour de :

- débouter les sociétés SEPHI, Sphère, Accor et Arcade Tours de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonner, par application des dispositions de l'article 41 de la loi sur la presse, la suppression, des conclusions des sociétés SEPHI, Sphère et Accor, des imputations diffamatoires,

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation des contrats de franchise,

- prononcer la nullité des douze contrats de franchise Arcade relatifs aux douze hôtels, objet du protocole d'accord du 14 février 1990, modifié par avenant du 27 mars 1990 intervenu entre les sociétés SEPHI et Holfîmer par application combinée des dispositions combinées des dispositions de l'article 1116 du code civil et de la loi du 31 décembre 1989,

- prononcer la nullité de ces mêmes conventions par application de l'article 1129 du code civil,

en conséquence,

- condamner la société SEPHI à rembourser à la société Holfimer la somme de 512.231 francs indûment perçue en exécution des contrats de franchise ;

- condamner la société SEPHI à rembourser à la société Holfimer la somme de 35.100.991 francs à titre de dommages et intérêts ;

et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993, date de la résiliation illégitime de la société SEPHI ;

à défaut,

- confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de constater la résiliation des contrats de franchise du fait du non-paiement des redevances d'exploitation,

- prononcer la résiliation de ces conventions aux torts et griefs exclusifs de la société SEPHI,

- constater la " tierce complicité " des sociétés Sphère et Accor,

- en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, condamner, in solidum les sociétés SEPHI, Sphère et Accor au règlement de provisions d'un montant de 35.100.991 francs à titre de dommages et intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993, date de la résiliation " illégitime " de la société SEPHI ;

en tout état de cause,

- condamner, in solidum la sociétés du groupe Accor à verser aux sociétés du groupe Holfimer la somme de 500.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2001 pour Me Ayache, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Holfitel Dreux, qui prie la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de nullité des contrats de franchise,

- si la nullité est prononcée, d'ordonner la restitution des redevances versées, à dire d'expert, mandaté à l'effet de dire à qui, d'Holfimer ou d'Holfitel Dreux, les restitutions devront revenir ;

- dire, dans ce cas, que SEPHI ne pourra prétendre à aucune fixation de créance de redevances au passif de la société Holfitel Dreux ;

à défaut,

- statuer ce que de droit sur la libération de la société Holfitel Dreux à raison de l'intervention d'Holfimer,

- s'il est jugé que la société Holfitel Dreux reste tenue du paiement des redevances, admettre SEPHI au passif de la société Holfitel Dreux à hauteur de 507.202 francs seulement,

- confirmer le jugement au sujet de l'absence d'acquisition des clauses résolutoires,

- dire que SEPHI a abusivement rompu les contrats de franchise,

- dire en outre qu'elle a en engagé sa responsabilité contractuelle en délaissant l'enseigne Arcade au profit de l'enseigne Ibis,

- condamner de ce chef la société SEPHI, au paiement de la somme de 1.351.140 francs à titre de dommages et intérêts, sans compensation avec les créances déclarées,

- rejeter toutes les demandes des sociétés SEPHI, Accor, Sphère comme irrecevables ou non fondées,

- condamner les sociétés SEPHI, Accor et Sphère au paiement de la somme de 40.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées au greffe le 26 décembre 2001 pour la Société d'Etude et de Promotion Hôtelière SEPHI, la société Accor agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de la société Sphère par elle absorbée, la société Arcade Tours, intimées et appelantes incidentes, qui prient la cour de :

- se saisir du rapport de l'expert Dana et d'en entériner les conclusions,

- débouter la société Holfimer de toutes ses prétentions,

sur la demande principale de la société SEPHI :

- constater qu'une fois le compte fait entre les parties, la société SEPHI était créancière au 31 décembre 1992 d'une somme certaine, liquide et exigible de 694.797 francs, compte tenu des déductions effectuées en raison des protocoles de transaction intervenus antérieurement ;

- constater que cette somme correspond presque exactement aux sommes dont s'était reconnue débitrice la société Holfimer en janvier et en mai 1993 tout en s'abstenant d'en acquitter le montant et ce, en dépit des mises en demeure et des assignations délivrées contre Holfimer et les sociétés Holfitel ;

sur l'appel incident :

- dire que le compte courant qui a existé entre la société SEPHI et la

société Holfimer ne concernait que les rapports entre SEPHI et Holfimer en sa qualité de garante et de porte-fort du paiement des redevances par les sociétés Holfitel ;

- constater que la novation ne se présume pas et que comme l'a indiqué le tribunal, la société SEPHI avait conservé avec ses franchiseurs, un lien direct et individualisé, et qu'elle était en droit de se prévaloir à l'encontre de chacune des sociétés Holfitel des quote-parts de redevances impayées par rapport à la somme globale de 694.797 francs ;

- condamner en conséquence la société Holfimer à payer à la société SEPHI la somme de 694.797 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mars 1993 ;

subsidiairement,

- constater que la suspension puis la rupture du contrat de franchise imposée par SEPHI aux sociétés Holfitel et à la société Holfimer est justifiée par le non-paiement et l'absence de consignation d'une dette reconnue et vérifiée par l'expert,

- dire, dans ces conditions, que le franchiseur pouvait légitimement suspendre puis rompre le contrat de franchise, devant la persistance du non-paiement ou de l'absence de consignation d'une dette reconnue,

- constater que dès 1993, la viabilité et la pérennité du groupe Holfimer dans la gestion des douze sociétés Holfitel, n'étaient plus assurées et que ces sociétés se trouvaient en état virtuel de cessation des paiements, comme le prouvent les sommations en référé-expulsion et provision engagées successivement par toutes les sociétés crédits- bailleresses, Sophia , Interbail, Norbail, Sogebail au cours de l'année 1993,

- dire qu'il ressort de l'analyse comptable de l'expert Dana que les sociétés Holfitel n'étaient plus en état de payer leurs redevances en 1993 puisque ces sociétés qui ne dégageaient que des résultats négatifs ne pouvaient plus espérer de leur société mère, des apports en trésorerie dont cette dernière s'était privée en vendant la société Huileries normandes qui était le seul élément d'actif dégageant des profits,

- constater qu'il n'existe aucune corrélation comptable entre la prise de participation du groupe Accor et le résultat des sociétés Holfitel

Sur le moyen de nullité tiré de la prétendue indétermination du prix dans le contrat de franchise :

- constater que l'indétermination du prix alléguée ne concernait qu'un accessoire au contrat de franchise relatif au tarif de la centrale de réservation qui ne représentait que 5% du montant de la créance de SEPHI ;

- constater que le montant de la créance extournée du fait de l'indétermination du prix dans la compte courant entre SEPHI et Holfimer dans le rapport Dana ne s'élève qu'à la somme de 21.649 francs par rapport au montant de la créance vérifiée de la société SEPHI qui s'élève à 694.697 francs,

- dire que dans les contrats à exécution successives, l'indétermination du prix, alors surtout qu'elle porte sur une clause tout à fait accessoire, ne saurait être une cause de nullité du contrat initial ;

- rejeter ce moyen de nullité invoqué par la société Holfimer ;

Sur le moyen nouveau relatif à la nullité du contrat de franchise pour infraction aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et pour dol (article 1116 du code civil),

- constater qu'il résulte de l'analyse des protocoles du 14 février 1990, de l'avenant au protocole du 27 mars 1990, " des nombreuses annexes dont était le protocole ", des négociations qui se sont déroulées entre février et mars 1990, que c'est en toute connaissance de cause que la société Holfimer a acquis les actions ou la propriété immobilière des hôtels Arcade dans le cadre d'une opération à caractère immobilier ;

- constater que l'opération rapportée dans le protocole du 14 février 1990 et dans l'avenant du 27 mars 1990 constituait une opération immobilière à titre principal et dont la franchise ne constituait qu'un accessoire ;

- constater qu'il résulte de l'annexe 2 au protocole du 14 février comme de l'annexe relative à la garantie de passif que la société Holfimer constituait un partenaire industriel et financier parfaitement éclairé qui s'est engagé en connaissance de cause puisque le protocole était accompagné d'un récapitulatif des bilans et des résultats des sociétés d'exploitation des hôtels Arcade, objet de la cession ;

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare que la société Holfimer ne démontre, par aucun élément de fait ou de droit, qu'elle n'aurait pas contracté si elles avaient disposé d'une information meilleure et plus complète ;

sur les conclusions de Me Ayache,

- rejeter toutes les demandes de Me Ayache, ès qualités,

- fixer la créance de la société SEPHI au montant de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Holfitel Dreux puisque cette déclaration de créance est nettement inférieure au montant de la créance SEPHI vérifiée par l'expert Dana contre Holfitel Dreux et Holfimer ;

- condamner les sociétés appelantes aux dépens en ce compris les frais de l'expertise exposés par la société SEPHI à hauteur de 260.000 francs HT ;

- condamner la société Holfimer et Me Ayache, ès qualités, in solidum, au paiement de la somme de 180.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée à la personne de la société Sphère qui n'a pas constitué avoué,

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société SEPHI, alors filiale à 50% de la Compagnie internationale des wagons-lits, exploitait, directement ou par diverses sociétés contrôlées, une chaîne de douze hôtels de la catégorie deux étoiles, situés à Angoulême, Dreux , La Rochelle, Blois, Dieppe, Le Mans, Cergy-Pontoise, Limoges, Rouen, Boulogne-sur-mer, Troyes et Bordeaux Saint-Jean, sous la marque Arcade ;

Considérant que le 14 février 1990 la société SEPHI et la société Holfimer ont conclu un protocole ayant pour objet, sous diverses conditions suspensives, la cession des fonds de commerce directement exploités par SEPHI à Bordeaux, Rouen et Cergy-Pontoise et celle des actions du capital des neuf sociétés d'exploitation ; qu'était également stipulé, en ce qui concerne les hôtels de Blois, Angoulème, La Rochelle et Bordeaux, le rachat des parts des SCI crédit-preneuses des contrats de crédit-bail conclus avec la société Sophia pour les trois premiers cités et avec la société Sogebail pour celui de Bordeaux ;

Considérant qu'aux conditions particulières de ce protocole, la société SEPHI, conservait la propriété des marque, enseigne et nom commercial "Arcade" et acceptait de conclure avec l'acquéreur pour chacun des hôtels cédés, un contrat de franchise d'une durée de six ans à compter de la réalisation des ventes, conforme aux clauses et conditions d'un contrat joint en annexe ;

Considérant que le protocole du 14 février 1990 a été complété par un avenant en date du 27 mars 1990 ; que le même le 27 mars 1990, des contrats de franchise ont été conclus entre SEPHI et la société Holfimer, pour chacun des hôtels, avec effet rétroactif au 14 février 1990 ;

Considérant qu'au cours de l'année 1992, intervinrent une offre publique d'achat du groupe Accor sur le groupe Wagons lits en Belgique et la prise de contrôle du Groupe Accor sur le groupe Wagons Lits ;

Considérant que le 29 décembre 1992, la société Sphère, filiale du groupe Accor, a pris le contrôle de la société SEPHI ; qu'à la suite de cette prise de contrôle un rapprochement est intervenu entre l'enseigne Ibis, exploitée par la société Sphère et l'enseigne Arcade, exploitées par SEPHI ; qu'un guide commun a été édité pour 1993 et une centrale commune de réservation instaurée ; que la majorité des franchisés obtinrent de passer sous l'enseigne Ibis ou certains d'entre eux sous l'enseigne Relais Mercure ; que d'autres optèrent pour leur maintien sous l'enseigne Arcade ;

Considérant que le 4 janvier 1993, SEPHI a mis en demeure la société Holfimer de lui régler la somme de 1.492.993,53 francs au titre des redevances d'exploitation des hôtels pour les années 1990 à 1992 ; qu'Holfimer a répondu qu'elle ne devait que 662.750,31 francs et a sollicité un plan d'atermoiement ;

Considérant que SEPHI a refusé l'octroi de délais et a notifié le 15 février 1993 une mise en demeure à chacune des douze sociétés exploitantes des hôtels, pour le règlement des redevances, se prévalant de la clause résolutoire ; que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet ;

Considérant que le 17 mars 1993, SEPHI, (après avoir saisi le juge des référés) a assigné les sociétés exploitantes des douze hôtels ainsi que la société Holfimer devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, s'élevant au total à la somme de 1.492.993,53 francs, après mise en demeure délivrée le 4 janvier 1993 ; que les sociétés Accor, Sphère et Arcade Tours ont été appelées en intervention forcée ;

Considérant que le 7 mai 1993, SEPHI a notifié qu'elle suspendait ses prestations de franchiseur ;

Considérant que les sociétés Holfitel Blois, Angoulême et La Rochelle ont rétrocédé la gestion des hôtels à la société SEPHI qui fut obligée de rembourser les crédit-bailleurs en raison des engagements de reprise ; qu'intervinrent des protocoles aux termes desquels la société SEPHI abandonnait ses redevances de franchise tandis que ces trois sociétés Holfitel renonçaient à leur demandes de dommages et intérêts ;

Considérant que les sociétés des hôtels Holfitel de Troyes, Limoges, Dieppe et Boulogne-sur-mer renoncèrent de même à poursuivre les procédures qu'elles avaient engagée contre les crédit-bailleurs et la société SEPHI ;

Considérant que par jugement en date 22 mars 1996, le tribunal de commerce a constaté les désistements d'instance et d'action des hôtels de Dieppe, Boulogne-sur-mer, Angoulême, Blois, La Rochelle, Troyes et Limoges et s 'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que telles sont les circonstances dans lesquelles a été rendu le jugement déféré ;

sur la nullité " du rapport contractuel de franchise " ;

Considérant que, selon les appelantes, ce contrat encourt la nullité tant au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 que des articles 1126 et 1129 du code civil ;

Considérant que les appelantes soutiennent qu'en infraction aux exigences de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, aucun délai de réflexion n'a été laissé à la société Holfimer (1°), que la société SEPHI a caché volontairement " certaines données économiques et commerciales " de sorte qu'Holfimer n'aurait pas disposé des renseignements sur les bénéfices réalisés par les fonds de commerce vendus par SEPHI (2°), que celle-ci lui aurait dissimulé les projets déjà liés avec la société Accor ainsi que les perspectives économiques défavorables (3°) ; que les obligations financières des sociétés appelantes étaient soumises à la volonté unilatérale de leur cocontractante (4°) ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du décembre 1989,

Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, est tenue préalablement à la signature du contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s 'engager en connaissance de cause.

Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. (Somme exigée notamment pour obtenir une réservation de zone. - Sans incidence au cas particulier) ;

Mais considérant que les contrats litigieux ont été signés les 14 février et 26 mars 1990 alors que le contenu du document prévu par la loi n'a été fixé que par le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 ; qu'il s'en déduit qu'en l'état du seul texte applicable, la loi du 31 décembre 1989, les sociétés demanderesses ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'ont pas reçu ce document ;

Considérant qu'elles font valoir en vain qu'elles n'ont pas disposé du délai de vingt jours puisque, comme l'énonce exactement le jugement déféré, les parties ont négocié plus de vingt jours et qu'il s'est écoulé plus d'un mois entre le protocole du 14 février 1990 et la signature de l'avenant du 26 mars 1990 par lequel elles ont donné sa forme définitive à leur engagement ;

2. Considérant qu'est tout autant dépourvu de pertinence le grief fait à la société SEPHI d'avoir cédé à sa cocontractante les informations économiques et financières et commerciales ;

Considérant en effet que les sociétés intimées font, à juste titre, observer que le protocole comportait, en raison de l'importance de la cession des blocs de contrôle de neuf sociétés commerciales, une clause de garantie de passif qui n'a pu être convenue sans que les bilans des sociétés concernées aient été communiqués ; que le protocole du 14 février 1990 comportait une annexe n° 2 constituée par le récapitulatif des bilans estimés des sociétés cédées au 31 décembre 1989 ; que la société Holfimer a donc disposé des informations relatives aux bénéfices réalisés par les sociétés ou les fonds cédés ;

3. Considérant que les appelantes soutiennent encore que SEPHI s'est abstenue de révéler les perspectives d'évolution du marché et qu'elle a gravement manqué à " l'obligation de conseil renforcée ", qui pesait sur elle dès lors qu'elle s'engageait, non seulement comme marchand de biens mais encore comme franchiseur ; que SEPHI n'aurait cédé ses hôtels de la catégorie deux étoiles que pour pouvoir mettre sur pied ses projets d'hôtellerie économique sous les marques Fornule 1 et Etap Hôtel ;

Mais considérant que, lors de la passation des contrats, la société SEPHI était une filiale du groupe Wagons-lits qui n'exploitait que des hôtels quatre étoiles (Pulmann), des hôtels trois étoiles (Altéa) et des hôtels deux étoiles (Arcade) ; qu'il n'est pas établi que le groupe Wagons-lits et la société SEPHI aient préparé le projet d'une chaîne d'Hôtels de la catégorie économique ; qu'en revanche Holfimer qui exploitait déjà des hôtels ne pouvait ignorer l'existence des hôtels Formule 1 et Etap, exploités de notoriété publique par le groupe Accor ;

Considérant que rien ne vient établir que SEPHI a eu connaissance dès la fin de l'année 1989 et au début de l'année 1990 de négociations en cours entre la Compagnie des Wagons-lits et le groupe Accor et qui ont abouti à la fin de l'année 1991 à la prise de contrôle de la société SEPHI par le groupe Accor ;

Considérant que les sociétés appelantes ne démontrent pas qu'elles ont été privées des informations sincères leur permettant de s'engager en connaissance de cause et que le défaut d'information dont elles se plaignent a eu pour effet de vicier leur consentement ;

4. Considérant que les appelantes soutiennent aussi que leurs obligations financières étaient soumises à la volonté unilatérale de leur cocontractante qu'elles en déduisent que la nullité du contrat de franchise doit être prononcée par application de l'article 1129 du code civil ; que plus précisément, selon les appelantes, la contrepartie financière exigée du franchisé pour son affiliation au système de réservation était indéterminée ;

Considérant que l'article 3.3 des contrats de franchise stipule que le franchiseur inclura de plein droit le franchisé dans son système de réservations télématique moyennant paiement d'une participation obligatoire annuelle de 250 francs par chambre, valeur 1990.

Cette participation sera révisée chaque année, au premier janvier, en fonction de l'évolution du coût du système.

Le montant de la participation du franchisé au système de réservations susvisé n'est pas inclus dans le montant de la redevance prévue au chapitre 12, article 3 ci-après.

Mais considérant que l'article 1129 du code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, un éventuel abus dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;que la demande d'annulation n'est pas fondée ;qu'en outre SEPHI a déclaré renoncer à demander un supplément de prix par rapport au prix contractuel de 250,00 francs ;

Sur la demande subsidiaire de résiliation des contrats de franchise aux torts et griefs de SEPHI ;

Considérant que les appelantes soutiennent que la société SEPHI ne s'est pas comportée en franchiseur loyal dans l'exécution du contrat Holfitel d'un ostracisme particulier en leur refusant les facilités offertes à d'autres franchisés (1°) ; que toujours selon elles, la prise de contrôle directe du capital du franchiseur par le groupe Accor, tiers concurrent, est une cause de résiliation de la convention de franchise fondée sur un rapport " intuitu personae " dès lors que cette prise de contrôle a eu pour conséquence la divulgation du savoir-faire, dont la confidentialité avait été jusqu'alors l'objet même de l'engagement de franchise ; qu'un contrat de franchise ne peut être cédé sans le consentement exprès du cocontractant (2°) ;

1. Considérant que les appelantes reprochent d'abord à la société SEPHI de ne leur avoir pas accordé les facilités de règlement qu'elle avait proposées aux autres franchisés du réseau Arcade qui rencontraient des difficultés ;

Considérant que par lettre du 13 janvier 1993 adressée à l'association des franchisés Arcade, la société Sphère s'est déclarée prête à examiner favorablement la situation des franchisés ARCADE connaissant des retards de paiement, mais n 'ayant pas à ce jour fait l'objet d'accord particulier concernant le règlement des redevances, pour autant que ces franchisés puissent justifier de difficultés sérieuses ne leur permettant pourtant pas de s'acquitter du montant des redevances impayées ;

Considérant que par lettre du 18 janvier 1993 la société Holfimer a manifesté son souhait de pouvoir bénéficier des facilités de règlement ; que le 17 mai 1993 elle a adressé un chèque de 152.916,13 francs ainsi qu'un chèque de 27.614,59 francs correspondant au 1/24ème du montant de sa dette ; que la société Sphère a encaissé le premier mais a retourné le second, le 24 mai 1993 en même temps qu'elle notifiait à Holfimer qu'elle cessait toute prestation à son égard concernant le réseau de réservation Résinter et la réservation du groupe Arcade ;

Mais considérant que les intimées répliquent à juste titre que SEPHI n'était pas tenue d'accepter l'offre de règlement en vingt quatre mois de sa créance puisque dans sa lettre du 13 janvier 1993 le franchiseur se réservait expressément d'apprécier la situation et qu'il indiquait que le délai n'excéderait en aucun cas le 31 décembre 1994 ; que surtout les sociétés Holfitel se trouvaient dans une situation financière si gravement obérée qu'elles n'auraient pu respecter le moratoire ;

Considérant qu'en effet les sociétés du groupe Holfimer avaient laissé impayées plusieurs dizaines de millions de francs de loyers de crédit-bail et ce depuis 1992 et la société Sophia, crédit-bailleresse avait fait délivrer en décembre 1992 une sommation visant la clause résolutoire ; que le 17 mars 1993, la société Holfitel et la société Holfimer furent assignées en référé au titre des crédits-baux relatifs aux hôtels de Blois, Angoulême et La Rochelle ; que la situation était plus grave pour les hôtels de Bordeaux, Dieppe, Troyes, Boulogne pour lesquels Holfitel et Holfimer ont fait l'objet de la part des crédit-bailleurs de commandements de payer visant la clause résolutoire à la suite desquels ceux-ci obtinrent du juge des référés des condamnations au paiement de provisions représentant de 15 à 20 millions de francs au total ; qu'enfin les appelantes ne démontrent nullement que SEPHI a accordé à d'autres franchisés du réseau Arcade dont la situation était analogue à la leur, le moratoire qui leur a été refusé ; que la preuve n'est pas apportée que le franchiseur les a traitées de manière discriminatoire et qu'elles ne peuvent utilement soutenir qu'il a fait montre de déloyauté à leur endroit en leur refusant des délais de paiement ;

2. Considérant que les appelantes soutiennent ensuite que la prise de contrôle directe du capital du franchiseur par le groupe Accor, tiers concurrent, est une cause de résiliation de la convention de franchise fondée sur un rapport intuitu personae ;

Mais considérant que les sociétés franchisées n'ont pas été privées de l'usage de la marque Arcade du fait de la prise de contrôle et qu'il n'est nullement démontré que le savoir-faire concédé était devenu banal ou public et qu'il n'était plus susceptible de constituer un avantage concurrentiel pour le franchisé ;que faute pour les appelantes d'établir que le contrat s'est trouvé dénué de cause du fait de la prise de contrôle, elles ne sauraient utilement soutenir que le contrat s'est trouvé unilatéralement rompu par le franchiseur ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 janvier 1993, adressée à Holfimer, garante et porte-fort de ses filiales, la société SEPHI a sollicité le paiement de la somme de 1.492.993,53 francs représentant les redevances de franchise dues selon elle par les douze filiales au 31 décembre 1992 ; que la société Holfimer invoquant l'existence d'un compte courant entre elle- même et SEPHI ne s'est reconnue débitrice pour elle-même et ses filiales que d'une somme de 662.750,31 francs au 30 novembre 1992, somme qui n'a pas été réglée ;

Considérant que tel est le contexte dans lequel SEPHI a notifié treize mises en demeure visant la clause résolutoire à défaut de paiement dans le délai de 20 jours ;

Considérant que les appelantes font grief aux premiers juges de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de leurs constatations lorsque, après avoir jugé qu'il n'y avait lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des redevances de franchise à raison de la compensation des créances, par suite de leur intégration dans le compte courant existant entre Holfimer et SEPHI ayant rendu impossible leur individualisation, ils se sont abstenus de constater que les créances étaient éteintes ;

Mais considérant d'abord que la société SEPHI fait a juste raison observer que la qualité de garante et de porte-fort de la société Holfimer stipulée dans chaque contrat de franchise signé avec les sociétés filiales explique que le montant des redevances ait été porté au crédit de la société Holfimer, dans ses rapports avec le franchiseur ;

Considérant qu'ensuite les contrats de franchise sont demeurés individualisés et qu'il ne peut être utilement soutenu que la comptabilisation dans le compte courant existant entre la garante et la créancière a emporté extinction des créances sur les filiales au titre des redevances de franchise à raison d'une délégation parfaite extinctive de l'obligation souscrite envers le franchiseur par chacun de ses franchisés ;

Considérant en effet que la novation ne se présume pas et qu'en tout état de cause la délégation n'opère point novation sauf si le créancier a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur ;

Or considérant que chaque franchisé se trouvait dans une situation spécifique à l'égard du franchiseur et que les pièces versées aux débats n'établissent pas que SEPHI ait expressément renoncé à son droit d'exiger le paiement de ses franchisés et à se prévaloir de la clause résolutoire au cas où ils seraient défaillants, la circonstance que la société Holfimer ait été destinataire des facturations individualisées pour chaque filiale ne suffisant pas à démontrer, alors surtout que Holfimer était tout à la fois mandataire et garante, que SEPHI entendait sans équivoque décharger ses débitrices ;

Sur l'inexécution fautive par SEPHI de ses obligations de franchiseur avec la complicité des sociétés Accor et Sphère :

Considérant que les appelantes soutiennent que SEPHI a cessé de manière injustifiée et abusive d'exécuter ses obligations de franchiseur (1°) et qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles (2°) : d'abord lorsqu'elle a diminué le nombre d'hôtels exploités en franchise sous cette marque ce qui a eu pour effet de diminuer "l'effet de chaîne" lié à la densité du maillage des implantations et de porter gravement atteinte à la notoriété de la marque Arcade, ensuite lorsqu'elle a, créant une concurrence interne à la chaîne de franchise en intégrant la chaîne Arcade dans la centrale de réservations Résinter ( alors détenue à 99,88% par Accor) desservant notamment la chaîne hôtelière Ibis, positionnée sur le même segment économique que les hôtels Arcade, ce qui a eu pour effet, selon elles, de mettre directement en péril le bon

équilibre des exploitations des sociétés du groupe Holfimer par la création d'une concurrence interne à la chaîne de franchise ;

1. Considérant que la société Sphère a informé Holfimer qu'elle suspendait ses prestations de franchiseur à compter du 7 mai 1993 ; que par lettre du 29 septembre, le directeur général des franchises Ibis et Arcade a notifié à Holfimer sa décision de ne plus faire figurer les hôtels du groupe Holfimer sur le livre-guide de la chaîne pour l'année 1994 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ;que si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, cette gravité n'est pas exclusive d'un délai de préavis ;

Considérant que les sociétés Holfitel qui avaient été destinataires dès mars 1993 d'une sommation-assignation visant la clause résolutoire, ont reçu notification, par lettre recommandée du 7 mai 1993, de ce que Sphère suspendait ses prestations de franchiseur ;

Or considérant qu'à cette date le franchiseur qui s'était porté garant au profit de la société Sophia pour le paiement des loyers dus par les sociétés Holfitel, Blois, La Rochelle et Angoulême, avait reçu un commandement de payer pour des montants de plusieurs dizaines de millions de francs de redevances de crédit-bail ; que dans de telles conditions la société Sphère a pu, sans commettre de faute, cesser de fournir ses prestations de franchiseur et de faire figurer les hôtels du groupe Holfimer sur le livre-guide de la chaîne pour l'année 1994 ;

2. Considérant qu'il est reproché au franchiseur d'avoir proposé à un nombre important de franchisés d'abandonner l'exploitation de la marque Arcade au bénéfice des marques Ibis et Mercure et d'avoir mis en péril le bon équilibre des exploitations des sociétés du groupe Holfimer par la création d'une concurrence interne à la chaîne de franchise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 des contrats de franchise, le franchiseur s'engageait à ne pas exploiter ou faire exploiter sous la marque Arcade un autre hôtel dans un rayon de cinq kilomètres autour de l'hôtel du franchisé, sans l'accord de celui-ci ; que les actes de cession des fonds de commerce des hôtels Holfitel de Cergy-Pontoise, Rouen, Bordeaux, comportaient une clause d'interdiction de se rétablir, de créer ou de s'intégrer dans les villes concernées par les cessions pendant six ans ;

Or considérant qu'il n'est pas même allégué qu'un nouvel hôtel Arcade a été ouvert dans le rayon de cinq kilomètres des hôtels Arcade existants ou qu'un hôtel deux étoiles a été créé dans les villes de Cergy-Pontoise, Bordeaux ou Rouen ;

Considérant que la société SEPHI n'a pris aucune participation dans la société Sphère qui exploitait les hôtels Ibis ;

Considérant que, comme les intimées le font observer à juste titre, l'examen du guide Ibis Arcade révèle que la totalité des hôtels Ibis existaient avant la prise de participation de la société Sphère dans le capital de SEPHI ; que les hôtels de la chaîne Ibis ont été ouverts à Rouen et Pontoise en 1987 et janvier 1990 ;

Considérant qu'en tout état de cause l'édition d'un guide commun aux chaînes Ibis et Arcade et l'affiliation au service commun de réservation Résinter, loin de désavantager les franchisés de la marque Arcade, constituait au contraire un atout puisque la chaîne Arcade qui ne comptait que soixante et dix hôtels venait s'adosser à un réseau qui en comptait près de trois cents ;

Considérant qu'en définitive les appelantes ne peuvent qu'être déboutées de leurs prétentions visant à voir dire que le franchiseur a violé ses obligations contractuelles avec la complicité des sociétés du groupe Accor ;

Sur les demandes de Me Ayache ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Holfitel Dreux :

Considérant que la société Holfitel Dreux a absorbé les sociétés Holfitel Dieppe, Rouen, Limoges, Troyes et Le Mans et Cergy-Pontoise qui avaient fait l'objet d'une dissolution sans liquidation aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 1995 ; qu'ayant transféré son siège social à Paris puis déclaré la cessation de ses paiements, elle a été mise en liquidation judiciaire ; que Me Ayache a été désigné comme liquidateur judiciaire ;

Considérant que les protocoles signés avant l'absorption relativement aux actions visant les sociétés Holfitel Troyes, Limoges et Dieppe ont mis fin aux litiges les concernant ;

Considérant que pour les motifs précédemment retenus Me Ayache, ès qualités, n'est pas fondé à soutenir que le contrat de franchise était nul, que la rupture du contrat par la société SEPHI était abusive ou que la dette s'est trouvé éteinte par novation ou par délégation de débiteur ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que SEPHI n'a pas respecté ses engagements de franchiseur et qu'elle a par son comportement fautif causé un préjudice aux franchisés à raison " du manque à gagner de chiffre d'affaires " qui en est résulté ;

Sur la demande principale de la société SEPHI :

Considérant que des conclusions non discutées de l'expert Dana il résulte, que compte tenu des déductions effectuées en raison des protocoles transactionnels intervenus, la créance de la société SEPHI, au titre des redevances de franchise impayées, s'élève à la somme de 694.797 francs soit 105.921,12 Euros ; qu'il y a lieu par conséquent de condamner la société Holfimer au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993, date de l'assignation ;

Considérant que la créance de la société SEPHI sur la liquidation judiciaire de la société Holfitel Dreux doit être fixée à la somme de 507.202 francs, soit 77.322,45 Euros, montant reconnu par Me Ayache, ès qualités ;

Sur les demandes des sociétés Holfimer, Arcade de Rouen et Arcade de Cergy-Pontoise fondées sur l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse :

Considérant que ces appelantes soutiennent que les conclusions des sociétés SEPHI, Sphère et Accor comportent des imputations diffamatoires ; que tel est, selon elles le cas des passages des pages 5, 7, 8, 9 et 23 et encore aux pages 14 et 15 desdites écritures, passages qu'elles reproduisent dans leurs propres conclusions et dont elles sollicitent la suppression ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ;

Mais considérant que les passages incriminés figurant non pas aux pages 5, 7, 8, 9 et 23 mais aux pages 6, 7,8,9 et 26 des conclusions déposées pour les sociétés SEPHI, Accor et Arcade Tours le 26 septembre 2001, visent la seule personne de M. Benkemoun de sorte que la demande de la société Holfimer n'est pas recevable ;

Considérant en revanche que dans les passages incriminés des pages 14 et 15 de leurs conclusions les sociétés SEPHI, Sphère et Accor imputent à la société Holfimer de s'être livrée à une tentative d'extorsion de fonds puis à une tentative de chantage ; que ces imputations de faits pénalement punissables portent atteinte à l'honorabilité de ces personnes morales et, comme telles excédent les droits de la défense des intimées de sorte que leur suppression doit être ordonnée ;

Considérant que l'équité commande que la société Holfimer soit condamnée à verser aux sociétés SEPHI, Arcade Tours et Accor la somme de 15.000 Euros à titre d' indemnité pour frais non taxables de première instance et d'appel ;

Considérant que pour les mêmes considérations d'équité il y a lieu de fixer à la somme de 5335 Euros l'indemnité pour frais non taxables due par la société Holfitel Dreux aux sociétés SEPHI, Arcade Tours et Accor ;

Considérant que les sociétés Holfimer, la SCI de l'hôtel Arcade Rouen et la SCI de l'hôtel Arcade de Cergy-Pontoise et la société Holfitel Dreux qui perdent leur procès doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;

Par ces motifs : Ordonne la suppression des passages contenus en page 14 et 15 des conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2001 pour les sociétés SEPHI, Accor et Arcade Tours, ainsi libellés ; La société SEPHI n'ayant pas voulu céder à cette tentative d'extorsion de fonds, des citations directes ont été signifiées devant le tribunal correctionnel d'Evry le 23 et 30 octobre 1995 alors que par une curieuse coïncidence, les négociations pour le rachat des hôtels du Groupe Holfimer ont été interrompues fin septembre 1995 ; Que cette tentative de chantage a d'ailleurs lamentablement échoué puisque le tribunal correctionnel d'Evry, par jugement du 22 mars 1996, a déclaré les citations directes d'Hoiflmner et de Soretel Bordeaux irrecevables. " ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats de franchise ; Réformant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de constater l'acquisition des clauses résolutoires pour non-paiement des redevances et statuant à nouveau de chef, constate l'acquisition des clauses résolutoires des contrats de franchise ; Déboute la société Holfimer, la SCI de l'hôtel Arcade Rouen et la SCI de l'hôtel Arcade de Cergy-Pontoise de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Holfimer, à payer à la société SEPHI, la somme de 105.921,12 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993 ; Fixe à la somme de 77.322,45 Euros l'indemnité pour frais non taxables de première instance et d'appel due à la société SEPHI par la liquidation judiciaire de la société Holfitel Dreux ; Condamne la société Holfimer, à verser la somme de 15.000 Euros aux sociétés SEPHI ,Accor et Arcade Tours pour frais non taxables de première instance et d'appel ; Fixe à la somme de 5.335 Euros la créance de la société SEPHI sur la liquidation judiciaire de la société Holfitel Dreux ; Condamne les sociétés Holfimer, la SCI de l'hôtel Arcade Rouen et la SCI de l'hôtel Arcade de Cergy Pontoise aux dépens de première instance et d' appel incluant les frais d'expertise, ceux relatifs à la mise en cause de Me Ayache ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Holfitel Dreux exceptés ; Dit que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de cette société ; Admet les avoués, dans la limite de leurs droits, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.