Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. civ. A, 12 octobre 1999, n° 98-03848

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maxphil (SARL)

Défendeur :

Ilso (SARL), Jouenne, Merlo, Ruiz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

Mme Degrandi, M. Veyre

Avoués :

SCP Blanc-Amsellem-Mimran, SCP Aube-Martin Bottai Gereux

Avocats :

Mes Ben Soussan, Lorenzi

CA Aix-en-Provence n° 98-03848

12 octobre 1999

Vu le jugement rendu le 8 janvier 1998 par le Tribunal de grande instance de Grasse entre la SARL Maxphil, et Yvonne Merlo, Jocelyne Jouenne, Monique Ruiz et la SARL Ilso, Vu l'appel interjeté le 12 février 1998 par la SARL Maxphil, Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 19 juillet 1999, Vu les conclusions récapitulatives déposées par Jocelyne Jouenne le 29 juillet 1999, Vu les conclusions récapitulatives déposées par les trois autres intimées le 30 juillet 1999, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 1999,

SUR CE,

1. Attendu que l'appel régulier en la forme, est recevable,

2. Attendu que par des motifs pertinents et exhaustifs, le premier juge a parfaitement répondu en page 7 et 8 de sa décision aux moyens exposés par la SARL Maxphil au soutien de ses prétentions, qu'elle reprend purement et simplement en appel, sans invoquer de moyens nouveaux pertinents et qu'il suffit d'ajouter :

- que le non-respect de l'obligation de loyauté n'aurait été caractérisé que si l'un des agents commerciaux n'avait pas fait signer de bon de visite établi sur un carnet de l'agence Maxphil, hypothèse que la rapidité d'intervention du mandant n'a pas rendu matériellement possible,

- que les annonces litigieuses n'ont pas été passées comme émanant de particulier, puisque y figure le mot mandataire, et un numéro de téléphone personnel, pratique que l'agence Maxphil emploie à l'occasion,

- qu'en fournissant un numéro de téléphone qui ne provenait pas par définition des fichiers de l'agence, les intimés n'ont pas trahi à cette seule occasion le secret professionnel ;

Attendu que l'ensemble de ces considérations conduit à la confirmation pure et simple du jugement ;

Attendu que la cour n'évoquant pas les points non jugés, les demandes des intimés tendant à la production sous astreinte de pièces par l'adversaire sont de la compétence du juge chargé du contrôle de l'expertise, celles relatives à l'allocation de dommages et intérêts ayant fait l'objet d'un sursis à statuer qui n'a pas dessaisi le premier juge ;

3. Attendu que la SARL Etude Maxphil réclame en appel des dommages et intérêts aux agents commerciaux pour non-respect du préavis d'un mois ou de deux mois auquel ceux-ci seraient censés être contraints, alors que c'est la société Maxphil elle-même qui est à l'origine de la rupture unilatérale des contrats d'agents commerciaux et qui a cru opportun de résilier les dits contrats le 29 avril 1997 sans préavis, de sorte que les demandes formées pour non-respect des préavis sont totalement infondées, et qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Reçoit l'appel ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à évocation de l'affaire ; Déboute la SARL Maxphil de toutes ses prétentions ; Condamne la SARL Maxphil à payer à chacun des intimés la somme de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARL Maxphil aux dépens ; Autorise la SCP Aube-Martin-Bottai-Gereux, avoués, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.