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Décisions

Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-41.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Maldonado

Défendeur :

Fina France (SA), Fourty (Consorts), Vella

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Bailly

Avocat général :

M. Duplat

Avocat :

Me Blondel.

Cons. prud'h. Grasse, du 8 juill. 1996

8 juillet 1996

LA COUR : - Attendu que M. Maldonado, qui exploitait un fonds de commerce de distribution de carburants en vertu d'un contrat de sous-location gérance conclu avec la Société Fina France, aux droits de laquelle vient la Société Total Raffinage Distribution, a notifié le 15 mars 1994 à M. Mohamed Fourty et à Mme Khadjia Fourty, employés comme pompiste et comme caissière, leurs licenciements pour motif économique, en les dispensant de l'exécution de leur préavis à compter du 31 mars suivant, date d'expiration du contrat de sous-location gérance ; que l'exploitation de la station service a ensuite été poursuivie, à compter du 1er avril 1994, par M. Vella, en exécution d'un contrat passé avec la Société Fina France ; que M. Vella ayant proposé aux époux Fourty de les reprendre à son service, en modifiant leurs conditions de rémunération et d'ancienneté, les deux salariés ont refusé son offre, en exigeant vainement la poursuite de leurs contrats de travail, puis ont saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigées contre M. Maldonado, lequel a appelé en garantie la Société Fina France et M. VelIa ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Maldonado, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que M. Maldonado fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du Travail.

Mais attendu que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Et attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que M. Maldonado avait licencié les époux Fourty avant la fin du contrat de location gérance et alors que les postes de ces salariés n'étaient pas supprimés, a pu décider que le licenciement prononcé dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur qui en avait pris l'initiative ; - que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Maldonado et le moyen unique du pourvoi incident des époux Fourty réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense annexés au présent arrêt : - Attendu que M. Maldonado et les époux Fourty font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le premier de son appel en garantie dirigé contre la Société Fina France, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d'Appel a retenu qu'il n'était pas établi que la Société Fina France ait été l'instigatrice des licenciements ; que les moyens, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peuvent être accueillis.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. Maldonado : - Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1214 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie que M. Maldonado avait formé à l'encontre de M. Vella, la Cour d'Appel a retenu que si ce dernier avait bénéficié de licenciements prononcés sans cause réelle et sérieuse, il n'avait commis aucun acte positif susceptible de caractériser une faute à l'encontre des salariés licenciés ; - qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Vella avait refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée, comme il était légalement tenu de le faire, contribuant ainsi nécessairement au préjudice subi par les époux Fourty du fait de la perte de leurs emplois, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Maldonado de son appel en garantie dirigé contre M. Vella, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.