Cass. com., 3 avril 2002, n° 99-21.689
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Maxphil (SARL)
Défendeur :
Ilso (SARL), Barthélémy, Merlo, Salomon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
Mes Choucroy, de Nervo.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que l'agence commerciale société Maxphil reproche à l'arrêt confirmatif déféré, (Aix-en-Provence, 12 octobre 1999), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts dirigée contre ses anciens agents commerciaux, alors, selon le moyen : 1°) que comme elle l'avait montré, le contrat d'agence commerciale prévoyait que "l'agent commercial s'engage par les présentes à respecter le secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels qu'il pourra apprendre ou qui lui seront confiés lors de ses démarches par les clients du cabinet Etudes Maxphil"; qu'ainsi la fourniture sans autorisation à une tierce personne, dont le numéro de téléphone personnel était indiqué dans l'annonce, des renseignements concernant les affaires émanant du mandant caractérisait la violation du secret professionnel et une violation du contrat, si bien que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'elle avait fait valoir que les agents commerciaux avaient, dès le 20 mai 1997, soit vingt jours après la cessation du contrat, créé une société concurrente, Immobilière des Vespins, à proximité du cabinet Maxphil; qu'elle avait produit des témoignages de ses clients attestant avoir été l'objet de démarchages des agents commerciaux après la rupture pour le compte de la société Immobilière des Vespins; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits caractéristiques de concurrence déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, loin de constater que les agents commerciaux avaient donné le numéro de téléphone d'un tiers dans les annonces parues dans la presse au cours de l'exécution du contrat, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ces annonces, passées selon une pratique occasionnelle de la société Maxphil, font figurer le numéro de téléphone personnel de l'un d'eux, celui de la société Islo; qu'il retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi qu'elles ont été passées dans l'intérêt personnel des agents commerciaux, ni que les mandats, invoqués par la société Maxphil à l'appui d'un prétendu détournement de clientèle postérieur à la rupture du contrat, aient été des mandats exclusifs; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu au moyen invoqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi ; Condamne la société Maxphil aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ilso et à Mmes Jouenne, Merlo et Ruiz la somme globale de 1.800 euros.