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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 1998, n° 96-13.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Meubles Erbsmann (SA)

Défendeur :

Daltroff

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Choucroy, SCP Peignot, Garreau.

TI Metz, du 12 juill. 1984.

12 juillet 1984

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1996), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Daltroff a assigné la société Meubles Erbsmann (société Erbsmann), locataire-gérante de son fonds de commerce, en paiement de sommes dont elle se prétendait créancière au titre de la redevance, pour le montant qui résultait de l'indexation contractuelle ;

Attendu que la société Erbsmann fait grief à l'arrêt de juger recevable la demande de substitution d'indices formée par Mme Daltroff pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, "que constitue une prétention nouvelle et, par suite, irrecevable en appel, la demande en substitution d'un indice formée antérieurement à l'annulation de celui-ci par la cour d'appel, dès lors que le premier juge avait été saisi d'une demande tendant au paiement de loyers et de charges d'un montant déterminé au regard de cet indice dont la validité était ainsi revendiquée; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Daltroff avait demandé en première instance le paiement de la redevance calculée conformément à la clause d'indexation, et que la demande de substitution d'indices tendait aux mêmes fins que celles dont le premier juge avait eu à connaître, la cour d'appel a pu juger cette demande recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Erbsmann fait grief à l'arrêt de n'annuler la clause d'indexation de la redevance qu'autant qu'il y est fait référence à l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté dans les motifs de l'arrêt attaqué, que "la clause d'indexation figurant au contrat de location-gérance est nulle" ; que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, elle "annule la clause d'indexation de la redevance de location-gérance, en ce qu'elle porte sur l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE" ; que, dans l'hypothèse où, par ce dernier chef de dispositif, la cour d'appel aurait limité la portée de l'annulation prononcée au seul indice du coût de la construction publié par l'INSEE, elle aurait ainsi entaché sa décision d'une contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, faute de relation directe avec l'objet du contrat de location-gérance, la clause d'indexation de la redevance était nulle comme contraire à l'article 79-3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, puis qu'il résultait d'un avenant à ce contrat que les parties étaient convenues du principe de l'indexation et de la substitution d'indices pour le cas où, qu'il soit remplacé ou non, celui qu'elles avaient choisi viendrait à disparaître, cette stipulation valant dans l'éventualité où cet indice serait nul, la cour d'appel ne s'est pas contredite en décidant de n'annuler la clause qu'en ce que les parties s'y étaient référées à l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Erbsmann fait grief à l'arrêt de juger que la demande de substitution d'indices est recevable, de constater que les parties sont en désaccord sur le choix d'un indice de substitution, d'inviter celles-ci à mettre en œuvre la procédure prévue au contrat pour le choix d'un indice de remplacement et de dire que le montant de la redevance sera fixé en fonction de cet indice, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se fondant, pour affirmer qu'il résulterait du contrat que la volonté des parties a porté d'abord sur le principe d'une indexation du loyer mais également sur celui d'une substitution de l'indice dans le cas où celui-ci viendrait à disparaître, sur les termes d'une clause d'indexation dont elle contestait par ailleurs la nullité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, la clause d'indexation litigieuse prévoyait la mise en œuvre d'une procédure de substitution de l'indice choisi, pour le cas où celui-ci cesserait d'être publié ou disparaîtrait avant l'expiration du contrat de location-gérance ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la mise en œuvre de cette procédure supposait l'existence d'un indice applicable au jour où la clause avait été stipulée, ce qui excluait la disparition de l'indice par suite de son annulation, laquelle est rétroactive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la clause d'indexation, en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que leur volonté avait essentiellement porté sur le principe de l'indexation et sur la substitution d'indices dans le cas où l'indice contractuel viendrait à disparaître, ce qui incluait le cas de la nullité de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.