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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 11 janvier 2001, n° 99-00186

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bastard (Époux), Bougard, Efflam, Goff, Jalu, Jézéquel, Kervroedan, Laigot, Langlois, Larhantec (Époux), Le Bigaud, Le Galludec, Paillaud, Ministère Public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Moignard

Conseillers :

Mmes Jeannesson, Doroy

Avocats :

Mes Douartnou, Morvant.

TGI Vannes, ch. corr., du 19 nov. 1998

19 novembre 1998

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal correctionnel de Vannes par jugement contradictoire en date du 19 novembre 1998, pour :

Escroquerie

Tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise

Usage volontaire d'une attestation ou d'un certificat falsifié

Exécution d'un travail clandestin

Banqueroute - absence de comptabilité

a condamné X Michel à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction; a prononcé l'exclusion du prévenu des marchés publics pour une durée de 5 ans ; a prononcé sa faillite personnelle pendant 5 ans ; a ordonné la publication par extraits de la décision dans Ouest France, édition du Morbihan et du Finistère et dit que les coûts de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3 000 F ;

et sur l'action civile :

- a déclaré irrecevables devant la juridiction pénale les demandes formulées par certaines victimes de voir ordonner la remise de leurs cartes grises ;

- recevant M. et Mme Le Galludec Patrick, en leur constitution de partie civile, a condamné X Michel à leur payer la somme de 183 408 F en réparation de leur préjudice matériel, 15 000 F en réparation de leur préjudice moral et 2.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- recevant Le Bigaud Armelle en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral ;

- recevant Jézéquel Gilbert en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 15 000 F au titre des tracas et de son préjudice moral ;

- recevant Goff Armand en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 16 300 F en réparation de son préjudice matériel ;

- recevant Bougard Robert en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 12 000 F au titre des troubles et tracas ;

- recevant Laigot Stéphane en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 17 020 F en réparation de son préjudice matériel et 3 000 F en réparation de son préjudice moral ;

- recevant Jalu Didier en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 23 548 F en remboursement de ses frais justifiés recevant Kervroedan Paul en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 119 500 F en réparation de son préjudice matériel, celle de 9 807 F en remboursement de frais divers justifiés, et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- recevant M. et Mme Larhantec Guillaume, en leur constitution de partie civile, a condamné X Michel à leur payer la somme de 145 368,61 F en réparation de leur préjudice matériel et celle de 15 000 F en réparation de leur préjudice moral ;

- recevant Paillaud François en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 107 534,94 F en réparation de son préjudice matériel et en remboursement des frais justifiés ;

- recevant Efflam Christian en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 15 000 F au titre des démarches et tracas ;

- recevant M. et Mme Bastard Serge en leur constitution de partie civile, a condamné X Michel à leur payer la somme de 180 000 F en réparation de leur préjudice matériel et en remboursement des frais justifiés ;

- recevant Langlois Jean en sa constitution de partie civile, a condamné X Michel à lui payer la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice matériel et celle de 15 000 F en réparation de son préjudice moral ;

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X Michel, le 23 novembre 1998, sur les dispositions pénales et civiles ;

M. le Procureur de la République, le 23 novembre 1998 ;

Monsieur Kervroedan Paul, le 30 novembre 1998, sur les dispositions civiles ;

Madame Le Galludec, le 3 décembre 1998, sur les dispositions civiles ;

Monsieur Le Galludec Patrick, le 3 décembre 1998, sur les dispositions civiles ;

LA PREVENTION:

Considérant que X Michel est prévenu :

d'avoir à Ploeren, Vannes, et sur le territoire national, entre le 1er janvier 1993 et le 26 octobre 1994, en tout état de cause depuis temps non prescrit :

1 - détourné des fonds, valeurs ou un bien qui lui avaient été remis à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé en l'espèce,

EMPLACEMENT TABLEAU

sommes qui lui avaient été remises à charge de livrer au client le véhicule commandé selon mandat reçu par Michel X, gérant de Y ;

faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10, 131-26, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal;

2 - trompé Messieurs Jézéquel, Auroyer, Lhyver, Bougard, Jeorge, Robin, Efflam, Langlois, Mesdames Le Bigaud et Mevel, les époux Elgachrour et Presse, contractants, sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi des véhicules vendus à ces clients, lesdits véhicules ne pouvant faire l'objet d'une immatriculation définitive en France en l'absence de documents douaniers, certificats du vendeur étranger ou attestations du service des mines indispensables pour obtenir une carte grise ;

3 - trompé M. et Mme Blanchard contractants sur les qualités substantielles de l'aptitude à l'emploi d'un véhicule Mercedes, celui-ci étant vendu comme disposant de sept places assises alors qu'il n'en comportait que cinq ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 21-2 [sic], L. 216-3 du Code de la consommation ;

4 - fait sciemment usage d'un certificat ou d'une attestation falsifiée, en l'espèce une carte grise sur laquelle à la rubrique nombre de places le chiffre 7 a été substitué au chiffre 5, après grattage de ce dernier.

Faits prévus et réprimés par les articles 441-7, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal ;

5 - exercé à but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services, ou accompli un acte de commerce, en l'espèce la vente de véhicules importés en employant des salariés sans effectuer aucune des formalités obligatoires : déclaration préalable à l'embauche ; remise de bulletin de paie ; tenue de livre de paie et du registre du personnel ;

Faits prévus et réprimés par les articles L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 362-6, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3 du Code du travail ;

6 - et de s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, rendu coupable du délit de banqueroute en s'était, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, abstenu de tenir toute comptabilité,

infraction prévue et réprimée par les articles 190, 192, 197, 198, 200, 20 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 131-26 et 131-35 du Code pénal ;

EN LA FORME :

Les appels du prévenu, du ministère public et des parties civiles Kervroedan et Le Galludec, réguliers en les formes, sont recevables ;

AU FOND :

Michel X, ancien vendeur chez un concessionnaire Volkswagen s'est installé en mars 1992 dans le négoce des véhicules d'occasion sous l'enseigne "Y", officiellement en tant que mandataire.

Il fournissait à ses clients des véhicules neufs ou d'occasion provenant pour beaucoup de l'étranger.

Les services de M. le Procureur ont été destinataires, à partir du printemps 1994, d'une série de plaintes, des clients n'ayant jamais pu faire immatriculer le véhicule acheté chez "Y", d'autres ayant payé un acompte où la totalité du prix et n'ayant jamais pris possession du véhicule commandé.

Les cas litigieux peuvent être résumés ainsi :

EMPLACEMENT TABLEAU

L'impossibilité de faire immatriculer les véhicules résultait tant de l'origine étrangère de ces automobiles que de la retenue par certains fournisseurs des documents administratifs à raison des impayés de "Y" à leur égard.

Quant aux véhicules non livrés, si certains clients ont payé non seulement un acompte mais l'intégralité du prix, c'est qu'il leur était indiqué oralement ou par écrit que leur voiture avait été acheminée et était disponible, avec la mention d'un numéro de série qui se révèlera le plus souvent fantaisiste.

Un autre client, M. Maurice Blanchard a commandé un fourgon Mercedes Benz sept places et il lui sera livré un utilitaire aménagé pour cinq places.

C'est le garage "Y" qui s'est chargé des formalités de changement de certificat d'immatriculation et il est apparu que la "carte grise" a été grattée, le 5 étant remplacé par un 7 à la rubrique "nombre de places".

L'enquête révélait que deux personnes, travaillant au garage dans les bureaux, utilisant téléphones et matériels, Messieurs Briot et Pinson, n'étaient pas officiellement salariés.

Par ailleurs deux autres employés Messieurs Robert et Le Durlot, indiquaient en leurs déclarations avoir travaillé clandestinement avant leur embauche officielle, de janvier à juillet 1993 pour le premier et de juillet à septembre 1993 pour le second.

Enfin, l'EURL "Y" ayant été liquidée judiciairement le 26 octobre 1994, le mandataire judiciaire dénonçait l'absence de comptabilité régulière et la confusion entre les comptes de l'entreprise et ceux de Michel X ou de son épouse.

Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour abus de confiance, tromperie, usage de faux, travail clandestin et banqueroute pour absence de comptabilité, Michel X a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Devant la Cour, il fait valoir :

- la nullité du jugement, le prévenu n'ayant pas eu la parole en dernier,

- la situation créée par son fournisseur W qui bien que payé, n'a pas livré les véhicules, expliquant les non-livraisons aux clients en 1994,

- son absence de responsabilité dans la non-production des documents nécessaires aux immatriculations et le fait que ces documents ne constituent pas une qualité substantielle ou matérielle de l'objet livré,

- sa non-implication dans la fabrication du faux et l'absence d'intérêt de celui-ci,

- à la qualité d'agents commerciaux de M. Briot et à l'inscription à son compte comme vendeur de véhicules de M. Pinson,

- à la tenue d'une comptabilité jusqu'au 30 septembre 1993 par des cabinets d'experts et à l'embauche d'un comptable salarié en 1994.

Sur ce,

Sur la nullité du jugement :

Le jugement du 19 novembre 1998 du Tribunal Correctionnel de Vannes mentionne, après les auditions des parties civiles :

"Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître Laudrain, avocat de Monsieur X Michel a été entendu en sa plaidoirie.

La défense ayant eu la parole en dernier".

Ces mentions ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'article 460 du Code de procédure pénale qui dispose : "Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers".

Michel X n'établit en rien que ces mentions ne soient pas conformes à la réalité et a bien eu la parole en dernier.

Il prétend n'avoir pas pu s'expliquer après les réquisitions du Ministère Public au vu d'une incrimination très complexe, générale et manquant de précisions pour permettre la détermination des faits qui étaient la base des poursuites.

Or, il avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle par un magistrat instructeur à l'issue d'une information où il a été entendu, malgré plusieurs carences de sa part, à cinq reprises.

Le magistrat instructeur lui avait notifié le 22 décembre 1997 les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale et l'avait invité à former toute demande ou requête nécessaire à sa défense.

L'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi qui lui a été notifiée le 1er septembre 1998 était motivée et parfaitement explicite sur les éléments retenus à charge et l'intéressé, qui a eu toutes les possibilités pour se défendre, a bénéficié d'un procès équitable après une information menée sans précipitation.

Le jugement dont s'agit est régulier et l'exception de nullité sera rejetée.

Sur l'action publique :

Michel X s'il faisait commander les véhicules sur un formulaire de contrat de mandat, d'une part désignait de façon très précise le véhicule en cause marque, type, millésime, motorisation, couleur de carrosserie, d'autre part facturait ledit véhicule au client.

Il s'agissait pour lui plus de vendre une automobile que de fournir une prestation de mandataire.

Ceci étant, un véhicule devant pour pouvoir circuler en France mais aussi dans la plupart des États, être régulièrement immatriculé, cette formalité constitue un des éléments substantiels de la chose et en tous cas un élément essentiel de l'aptitude à l'emploi de l'objet commandé et livré.

En fournissant des véhicules non immatriculables alors que les contrats de mandat (ou bon de commande) stipulaient expressément aux "conditions générales" que la société mandataire devait pour le compte du mandant acquitter tous les frais afférents à la mise en circulation du véhicule en France, la société "Y" et son gérant Michel X ont trompé leurs co-contractants sur ce point.

Quelle que soit la prestation fournie, il appartenait à Michel X de résoudre ses problèmes financiers ou autres et de vérifier qu'il pouvait livrer à ses clients des véhicules administrativement en règle.

Le délit de tromperie est donc établi de ces chefs.

Les clients ayant payé un acompte et plus encore ceux ayant réglé l'intégralité du prix du véhicule commandé étaient en droit d'exiger la livraison de celui-ci ou, en cas d'impossibilité, la restitution des fonds.

Or, il n'est pas contesté que, "prenant l'argent de Paul pour rembourser Jacques", Michel X a utilisé ces fonds à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été remis.

Il a d'ailleurs reconnu avoir "fait ça sans arrêt".

Si une comptabilité et des dossiers par clients avaient été régulièrement tenus, la situation financière n'aurait pas été aussi confuse mais il apparaît que Michel X, à raison de chèques impayés notamment, s'est trouvé en difficulté avec certains fournisseurs "sérieux" et s'est alors adressé notamment à un sieur W, négociant dans le Sud-Est de la France.

Bien que sachant pertinemment que ses difficultés allaient croissantes, il a sollicité des clients le paiement de l'intégralité du prix des véhicules bien que la livraison de ceux-ci était des plus aléatoires depuis les premiers jours d'avril 1994.

Quelque soit la possible et partielle responsabilité du sieur W, les faits d'abus de confiance sont constitués à l'égard de Michel X pour une somme totale de 689 720 F.

Il n'est pas contesté que c'est l'EURL "Y" qui a procédé aux demandes relatives à la "carte grise" du fourgon Mercedes 5 places vendu pour 7 places.

C'est dans cette entreprise que quelqu'un a gratté le chiffre 5 sur le document officiel et l'a remplacé par un 7.

De même la demande de nouveau certificat d'immatriculation a été rédigée au garage pour être en accord avec cette falsification.

L'intérêt de ce faux et de son usage était évident puisque cela évitait à "Y" des tracas pour le client et les frais relatifs au passage au service des mines.

Maurice Blanchard, le client, a indiqué que le vendeur avait fait état d'une "combine" et a précisé avoir été relancé à son domicile par Michel X lui-même pour qu'il se décide et signe le bon de commande d'un véhicule de 7 places.

Michel X était donc parfaitement informé de la difficulté et des réticences du client et a pour le moins, supervisé la "combine" perpétrée dans son établissement.

II est donc co-auteur de cet usage de faux quant bien même il n'a pu être déterminé qui était l'auteur du faux lui-même.

Par contre, Maurice Blanchard, dès avant de signer le bon de commande pour un véhicule 7 places, a su qu'il y avait une difficulté administrative et il ne peut y avoir en l'espèce tromperie à son égard quant au nombre de places.

Michel X sera relaxé de la tromperie de ce chef.

L'inspection du travail a constaté le 25 janvier 1994 qu'outre les quatre salariés déclarés, se trouvaient dans l'entreprise Bernard Briot et Alain Pinson, y travaillant comme les autres employés.

Michel X déclarait alors que les statuts de ces deux personnes n'étaient pas fixés, Briot participant à l'activité de l'entreprise depuis septembre 1993 "sans que le contrat ait été rédigé" et Pinson étant "en observation en vue d'un emploi de vente de véhicules d'occasion depuis le début de janvier".

Le 1er février 1994, Bernard Briot a expliqué être employé de Michel X depuis septembre 1993, n'avoir jamais signé de contrat d'agent commercial alors qu'un contrat de type "représentant-salarié" était prévu. Il percevait des commissions sur les contrats "Y/clients, contrats identiques à ceux utilisés par les salariés officiels.

Bernard Briot précisait encore suivre des horaires de travail fixés par Michel X du lundi au samedi de 8 heures 45 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et n'avoir en aucun cas travaillé "en indépendant".

Alain Pinson pour sa part déclarait ce 1er février 1994 être en attente d'un contrat de travail, comme vendeur de véhicules d'occasion, promis par M. X depuis le 10 janvier précédent. Il contestait être "agent commercial" disant ... "il n'a jamais été question d'un tel statut".

Ces deux personnes travaillaient dans les locaux de l'entreprise, suivant les directives données et utilisant les moyens mis à leurs dispositions. En l'absence de contrats écrits, elles n'avaient pas le statut d'agent commercial et Michel X devait respecter les formalités d'embauches pour l'emploi de salariés.

Les faits sont donc constitués de ce chef.

La comptabilité régulière de l'EURL Y ayant cessé d'être tenue au 30 septembre 1993, Michel X ne peut contester l'absence de comptabilité pour la période ultérieure.

De plus il a été constaté, qu'il n'y avait pas de journal de caisse après décembre 1992 et de grand livre après février 1993.

Malgré de multiples rappels en cours d'instruction, le mis en examen n'a jamais fourni les documents qu'il prétendait pouvoir retrouver.

A l'audience de la Cour il a été remis par son conseil :

- un cahier des ventes de septembre 1991 à juillet 1994, pour partie tenu au crayon et pour partie, semble-t-il, reconstitué,

- un registre de police ouvert le 4 novembre 1991,

- un registre des appointements et salaires tenu de février 1992 à août 1994,

- un registre du personnel ouvert le 11 septembre 1991.

Ces documents ne peuvent en aucun cas justifier d'une comptabilité régulière et les faits de banqueroute sont donc constitués.

Les pénalités prononcées par les premiers juges apparaissent adaptées tant aux faits, à leur multiplicité, à leur gravité et aux circonstances de leurs commissions qu'à la personnalité de Michel X, déjà condamné le 21 mars 1996 pour des faits de fraudes aux prestations chômage et travail clandestin commis de juillet à décembre 1990.

Sur l'action civile

Les époux Le Galludec, parties civiles appelantes qui avaient obtenu réparation à hauteur de 183 408 F pour leur préjudice matériel et 15 000 F pour leur préjudice moral, concluent à la confirmation de leur préjudice financier de 134 710 F plus 45 818 F d'intérêts sur un prêt de 120 000 F alors souscrit pour financer l'achat du véhicule et 2 880 F d'assurance-décès soit au total les 183 408 F.

Ils réclament en outre un préjudice moral de jouissance, expliquant pourquoi ils recherchaient un grand véhicule, estimant ce préjudice à 25 000 F.

Enfin ils sollicitent 15 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Ils sont bien fondés en leur préjudice financier, justifié par les éléments versés aux débats et le jugement sera confirmé de ce chef.

Leur préjudice de jouissance et réparant le trouble dans les conditions de l'existence, s'il ne peut être qualifié de "moral", a été important notamment du fait de la situation de leur domicile et de l'activité de l'épouse qui gardait de jeunes enfants confiés par la DDISS.

Ce préjudice sera fixé à 20 000 F soit des dommages-intérêts pour un total de 203 408 F.

Les frais engagés par les parties civiles dans le cadre de ces procédures d'instruction, de première instance et d'appel ne doivent pas rester à leur charge et il leur sera alloué de ce chef la somme de 9 000 F.

Paul Kervroedan, partie civile appelant, qui avait obtenu réparation à hauteur de 119 500 F pour son préjudice matériel, 9 807 F de frais justifiés outre 2 500 F pour les frais de procédure, sollicite la confirmation de ces condamnations.

Celles-ci, tout comme les autres condamnations civiles ne sont pas discutées en leur quantum et seront donc confirmées.

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X Michel, Jalu Didier, Jézéquel Gilbert, Kervroedan Paul, Langlois Jean, Larhantec AngeIina, Larhantec Guillaume, Paillaud François, par défaut à l'égard de Bastard Edith, Bastard Serge, Bougard Robert, Efflam Christian, Goff Armand, Laigot Stéphane, Le Bigaud Armelle, Le Galludec Elisabeth, Le Galludec Patrick; En la forme : Reçoit les appels ; Au fond : Sur l'action publique : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Michel X coupable de tromperie à l'égard de Maurice Blanchard et le relaxe de ce chef. Confirme le jugement entrepris pour le surplus des poursuites sur la culpabilité et les peines. Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de procédure pénale. Sur l'action civile : Confirme le jugement en ses dispositions civiles sauf en ce qui concerne les époux Le Galludec et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Michel X à payer à Patrick Le Galludec et Elisabeth Hannic épouse Le Galludec les sommes de : 203 408 F de dommages-intérêts, 9 000 F en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en vertu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et du décret d'application n° 93-867 du 28 juin 1993.