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Décisions

Cass. com., 27 mars 2001, n° 99-11752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sonam (SARL), Goupil (ès qual.)

Défendeur :

Mobilier européen (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonction de) : M. Leclercq

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Blondel, SCP Rouvière, Boutet

T. com. Saint-Nazaire, du 3 sept. 1997

3 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1998), que la société Sonam (le franchisé), qui exerce une activité de vente de meubles, a conclu le 25 octobre 1989 en contrat de franchise avec la société Mobilier européen (le franchiseur), concessionnaire de la marque Crozatier ; qu'après mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues, le franchiseur a résilié le contrat le 25 novembre 1992 ; que la société Sonam ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1993, M. Goupil, liquidateur de cette société, estimant que le franchiseur avait par un soutien abusif laissé se poursuivre une activité déficitaire, a assigné celui-ci en responsabilité ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant fait droit à cette demande ;

Attendu que M. Goupil, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement dont il demandait, en sa qualité d'intimé la confirmation pure et simple, avait retenu que "le financement de Mobilier européen correspond à environ 7 mois d'achats TTC de la Sonam en 1990 et 1991 et plus d'un an en 1992 alors que le contrat de franchise prévoyait dans son annexe 8 "termes de paiement", un paiement à 60 jours ; que ce financement atteint 48 % du total des dettes de la Sonam y compris les dettes financières à terme en 1990 et 1991 pour représenter 71% du total des dettes en 1992 ; que ce financement correspond presqu'exactement pour les années 1991 et 1992 au montant de la situation nette négative de la société" ; qu'il ajoutait que ce financement, anormalement élevé, était contraire aux usages normaux du commerce et aux dispositions du contrat de franchise et qu'il s'était poursuivi et accru pendant toute la durée d'exécution du contrat de franchise et, enfin, accordé en toute connaissance de cause ; qu'il en déduisait que c'était ce concours financier qui, par son importance excessive et par sa durée, avait permis à la Sonam de dégager une trésorerie purement artificielle et de donner aux tiers une apparence trompeuse de solvabilité à compter de l'année 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs mettant l'accent sur l'ampleur et la durée du crédit-fournisseur accordé en connaissance de cause de la situation financière réelle du franchisé, et que l'intimé était réputé s'être approprié, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le 22 février 1990, le franchiseur a consenti au franchisé des délais de paiement à 120 jours à compter de la date d'ouverture du magasin, à concurrence d'une somme de 1 327 000 francs ; qu'il précise que cet acte n'était pas anormal puisqu'il permettait au franchisé de financer sous forme d'un crédit-fournisseur son stock de départ ; qu'il retient, que les montants impayés au franchiseur qui étaient de 2 825 000 francs en 1990 n'ont été que de 265 000 francs en 1991, période au cours de laquelle le chiffre d'affaires s'est accru ; qu'il ajoute que le rapport de gérance de juin 1992 mentionne une amélioration du taux de charge brute, mais relève le caractère excessif des charges d'exploitation, lesquelles sont directement imputables au franchisé et non au franchiseur ; qu'il constate que le rapport de 1993 révèle une conjoncture économique défavorable ayant eu des effets désastreux dans ce secteur d'activité ; qu'il relève en outre que c'est seulement fin 1992, que le franchiseur a constaté la défaillance du franchisé ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que le franchiseur avait pu jusqu'à fin 1992 considérer l'entreprise comme viable, et que les concours accordés, liés au développement du chiffre d'affaires, ne présentaient aucun caractère abusif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.