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Décisions

Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-21.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Orlauto (SARL), Alin, Hermeline (ès qual.)

Défendeur :

Volvo automobiles France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Choucroy, Luc-Thaler.

T. com. Versailles, 2e ch., du 18 juin 1…

18 juin 1997

LA COUR : - Joint les pourvois n° 99-21.131 et 99-21.371 qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1999), que la société Orlauto était le concessionnaire de la société Volvo automobiles France (société Volvo) depuis le 1er juin 1991 ; que le contrat a été renouvelé le 1er juin 1993 ; que, le 6 juin 1996, la société Volvo a notifié à la société Orlauto la résiliation du contrat avec préavis d'un an; qu'estimant que la résiliation ainsi notifiée était abusive, la société Orlauto a assigné la société Volvo en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen des pourvois n° 99-21.131 et 99-21.371, réunis : - Attendu que la société Orlauto, M. Alin, son gérant, et M. Hermeline agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Orlauto, reprochent à l'arrêt attaqué de porter la signature du greffier "C. Claude" tandis qu'il est mentionné uniquement comme ayant assisté la Cour le nom du greffier "Mme Legrand", alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé; qu'il ne ressort aucunement des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier "C. Claude" ayant signé l'arrêt avait assisté à son prononcé; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 456, 457 et 456 du nouveau Code de procédure civile:

Mais attendu que selon l'arrêt attaqué, la cause a été débattue devant M. Gallet, président, magistrat rapporteur, assisté de Mme Legrand, greffier ; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt que Mme Legrand ait assisté au prononcé de cet arrêt; qu'il suit de là qu'étant présumé que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé, le moyen manque par le fait qui lui sert de base; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° 99-21.131 et 99-21.371, réunis : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société Volvo avait seulement manqué à la loyauté dans l'exécution du contrat, l'arrêt retient que dès avant la fin de l'année 1995, la société Volvo a envisagé de cesser ses relations contractuelles avec la société Orlauto, que le 31 octobre 1995, les parties se sont réunies et que l'objet de la réunion a porté sur l'adaptation de la société Orlauto aux normes financières envisagées par la société Volvo en même temps que sur des investissements envisagés par le concessionnaire; qu'il n'est pas contestable que le contrat de financement souscrit en décembre 1995 par la société Orlauto et le contrat de fourniture de lubrifiants d'une durée de 5 ans souscrit avec la société AGIP le 9 janvier 1996 se situent dans le prolongement et constitue la conséquence tirée par la société Orlauto de cette réunion et manifestent son intention de répondre aux exigences de la société concédante ; que la société Volvo n'a pas, entre la réunion du 31 octobre 1995 destinée à étudier les capacités de restructuration de la société Orlauto et de laquelle elle pouvait déduire des démarches ou des mesures appropriées de la part de cette dernière et la lettre de résiliation du 6 juin 1996, attiré l'attention de sa cocontractante sur la probabilité d'une rupture des relations contractuelles; que la société Volvo a laissé la société Orlauto s'engager dans une restructuration financière pour satisfaire aux normes du réseau alors que la pérennité du contrat de concession était d'ores et déjà remise en question;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ces constatations que la société Volvo n'avait pas seulement manqué à l'obligation de loyauté mais avait abusivement usé de son droit de résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.