Cass. com., 26 mars 2002, n° 00-10.334
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Paty automobiles (SA)
Défendeur :
Fiat automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Bouzidi, SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999), que, concessionnaire depuis le 2 janvier 1989 de la société Fiat auto France (société Fiat), la société Paty automobiles (société Paty) a attrait son concédant en justice à la suite de la résiliation du contrat par la société Fiat le 3 février 1997, en faisant valoir que la société Fiat restait lui devoir certaines sommes au titre du contrat et que la résiliation était abusive, sollicitant la condamnation de la société Fiat à lui payer ces sommes ainsi que des dommages-intérêts;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Atendu que la société Paty fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) qu'elle faisait valoir que la société Fiat avait abusé de son droit de résiliation eu égard à la modicité des sommes dues, en regard des garanties dont elle disposait, consistant en une clause de réserve de propriété sur la marchandise restée impayée, un cautionnement bancaire à hauteur de 600 000 francs et du montant des véhicules neufs lui appartenant dont la valeur d'achat hors taxes s'élevait à 662 394,29 francs; qu'en se contentant d'énoncer qu'il n'appartient pas au concessionnaire de s'immiscer dans la gestion du concédant pour estimer que les garanties dont dispose ce dernier lui interdisaient de délivrer des mises en demeure en présence d'impayés, puis de faire application des stipulations contractuelles prévoyant une résiliation dans cette hypothèse, la cour d'appel qui se prononce par de tels motifs inopérants sans rechercher si la société Fiat n'avait pas résilié abusivement le contrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°) que la société Paty faisait valoir, eu égard à l'ancienneté des relations, à la modicité de la somme impayée, aux garanties dont bénéficiait la société Fiat que le concédant avait procédé à la rupture du contrat brutalement et de mauvaise foi; qu'il résulte de la mise en demeure du 22 janvier 1997 pour une créance impayée de 108 720,03 francs, que la société Fiat indiquait "à défaut de règlement, nous serons dans l'obligation d'en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit", la société Fief, dans cette mise en demeure, ne faisait nullement valoir qu'à défaut d'exécution, la résiliation du contrat serait prononcée; qu'en ne recherchant pas si, dès lors, comme le faisait valoir la société Paty, la résiliation n'avait pas été prononcée de mauvaise foi et abusivement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article 1134 du Code civil; 3°) que la lettre de résiliation était motivée par le fait qu'une mise en demeure avait été adressée à la société Paty le 22 janvier 1997 avec comme date limite le 30 janvier 1997, la société Fiat, dans la lettre du 10 février 1997, indiquant "n'ayant reçu aucun paiement de votre part à cette date, nous avons pris la décision d'appliquer les clauses du contrat de concession"; qu'en retenant, pour dire non abusive la rupture, que la société Fiat avait dû adresser à la société Paty en octobre et novembre 1996 deux mises en demeure pour obtenir paiement des sommes de 261 910,40 francs et 277 777,29 francs, que cette société a au contraire fait preuve de compréhension en acceptant pour la première d'opérer une compensation à la suite de laquelle la société Paty demeurait débitrice d'une somme de 131 597,15 francs, la cour d'appel qui prend en considération des éléments qui ne constituaient pas le motif de la rupture, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 7-2 b du contrat de concession met, au nombre des fautes graves du concessionnaire justifiant la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat, le défaut de paiement à l'échéance d'une somme due au concédant; que l'arrêt relève que la société Fiat a adressé trois mises en demeure pour impayés en octobre 1996, novembre 1996 et janvier 1997 et qu'elle a résilié le contrat de concession par courrier recommandé en application de l'article 7-2 b du contrat au motif que sa mise en demeure de régler sous huit jours un impayé de 108 702,03 francs n'avait pas été suivie d'effet; qu'en l'état de ces seules constatations desquelles il ressort que la société Fiat n'a fait qu'appliquer la clause résolutoire de plein droit dans les conditions prévues figurant au contrat, ce qui excluait tout abus de sa part, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement de primes au titre de l'année 1994 que la société Paty estimait lui être contractuellement dues, l'arrêt retient qu'il résulte des échanges de correspondances entre les parties que les documents de gestion que le concessionnaire devait mettre à disposition de la société Fiat, afin de permettre l'attribution des points qui déterminaient le taux applicable à sa facturation pour le calcul de la prime, ont été tenus par la société Fiat comme faux et nuls ce dont il résulte que la société Paty ne peut prétendre de bonne foi qu'elle aurait rempli les conditions fixées pour l'attribution de la prime et que la société Fiat aurait commis une faute en ne la lui accordant pas;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans examiner les justificatifs de la créance dont la société Paty s'estimait titulaire et offerts par elle en preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande en paiement de la société Paty au titre de primes dites "MOS 1994", l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.