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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 mars 1998, n° 9701927

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Coquelin, Jacob (ès qual.), Jacob

Défendeur :

CMER (SAS), ITM Entreprises (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bothorel

Conseillers :

MM. Van Ruymbeke, Poumarede

Avoués :

Mes Bazille & Genicon, d'Aboville & de Moncuit St Hilaire, Leroyer-B, Gauvain & Demidoff

Avocats :

Dohollou, SCP Chevallier Tréguier, Jacob.

T. com. Rennes, prés., du 23 mai 1996

23 mai 1996

Expose des faits - procédure - objet du recours

Le 20 mars 1984, la société ITM Entreprises (groupe Intermarché) a conclu un contrat avec Pierre Jacob, qualifié de contrat d'adhésion. Puis, le 11 mars 1986, la société ITM Entreprises a conclu, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, avec la société Socanal, représentée par Pierre Jacob, président du conseil d'administration, un contrat de franchise concernant l'exploitation du magasin Intermarché de Chantepie (Ille et Vilaine).

Le contrat signé le 20 mars 1984 stipulait qu'en cas de cession par l'adhérent des actions de la société dirigée par lui (Socanal), il devait en aviser la société ITM Entreprises, actionnaire de toutes les sociétés exploitant les Intermarché, laquelle était bénéficiaire d'un droit de préemption.

Selon un protocole de cession d'actions du 9 juin 1995, les consorts Jacob et Joël Quiniou cédaient les 3.999 actions de la société Socanal qu'ils détenaient (sur un total de 4.000, la dernière appartenant à la société ITM Entreprises), à la société Comptoirs Economiques Modernes (CMER) sous réserve, au titre d'une condition suspensive, de la résiliation de toutes les conventions pouvant lier cette société au groupe Intermarché et à la société ITM Entreprises. La réalisation du protocole devait avoir lieu le 20 mars 1996 au plus tard.

Le prix, révisable à la baisse en fonction du bilan et des résultats arrêtés au 31 décembre 1994, était de 13 millions de francs.

Par courrier du 16 février 1996, la société ITM Entreprises notifiait cependant à la société Socanal et à Pierre Jacob qu'elle exerçait son droit de préemption. Elle faisait signifier ce courrier à la société CMER par huissier le 23 février.

Le 10 avril 1996, la société CMER faisait assigner en référé la société ITM Entreprises ainsi que les consorts Jacob et Joël Quiniou afin que les actions de la société Socanal soient séquestrées. Par ordonnance du 23 mai 1996, le président du tribunal de commerce de Rennes a rejeté les demandes de la société CMER.

Le 24 avril 1996, la société CMER faisait assigner au fond la société ITM Entreprises ainsi que les consorts Jacob et Joël Quiniou afin notamment qu'il soit jugé qu'elle était devenue propriétaire des actions cédées.

Par jugement rendu le 13 septembre 1996, le tribunal de commerce de Rennes a

- annulé la cession des actions de Pierre Jacob à la société CMER en raison de l'exercice par la société ITM Entreprises de son droit de préemption,

- dit que la cession des 1.013 actions n'appartenant pas à Pierre Jacob pouvait être réalisée dans les conditions prévues par le protocole,

- condamné la société CMER à payer à la société ITM Entreprises 50.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- condamné Pierre Jacob à payer à la société CMER 800.000 francs de dommages intérêts ainsi que 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- condamné Pierre Jacob à payer à la société ITM Entreprises 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par acte du 7 janvier 1997, les consorts Jacob ont formé appel de ce jugement.

Moyens proposés par les parties

A l'appui de leur appel, les consorts Jacob font valoir que :

- la société ITM Entreprises ayant exercé son droit de préemption, un protocole de cession d'actions a été régularisé le 11 mars 1996 entre eux-mêmes et cette société,

- le jugement a scindé à tort le sort des différents actionnaires, car Mme Jacob, même si à la suite d'une erreur matérielle son nom n'apparaît pas sur le contrat d'adhésion, a bien signé ce contrat,

- la condition suspensive stipulée par le protocole ne s'est pas réalisée dans le délai de 10 mois qui expirait le 9 avril 1996, en raison du droit de préemption exercé le 16 février avant le terme des contrats de franchise (11 mars 1996) et d'adhésion,

- M. Jacob est de bonne foi et l'absence de réalisation de la condition ne lui est pas imputable,

- le protocole est une simple promesse sous condition suspensive, aussi la CMER devait-elle réitérer son engagement après le 12 mars 1996,

- la vente des actions en la faveur de la société ITM Entreprises était parfaite le 15 février 1996 et le registre des titres a enregistré cette cession le 11 mars 1996.

En conséquence, les consorts Jacob demandent à la Cour de rejeter les demandes de la société CMER et de dire que la cession des actions de la société Socanal faite en faveur de la société ITM Entreprises est régulière. Enfin ils réclament à la société CMER 300.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société ITM Entreprises fait valoir que :

- Pierre Jacob n'a dénoncé le 7 mars 1995 que le contrat de franchise,

- elle a exercé son droit de préemption avant l'échéance prévue par le protocole et l'a dénoncé à la société CMER,

- Mme Jacob a bien signé le contrat d'adhésion et le droit de préemption prévu par ce contrat porte sur toutes les actions de la société Socanal,

- M. et Mme Jacob avaient l'obligation de l'aviser dès lors qu'ils envisageaient de céder leurs actions,

- les contrats de franchise et d'adhésion sont annexés au protocole,

- le droit de préemption prévu par le contrat d'adhésion est licite et il n'a pas pour effet de fausser la concurrence, un désaccord sur le prix devant être tranché par expertise.

Elle conclut à la confirmation partielle de la décision déférée, à sa réformation en ce qu'elle a limité la nullité de la cession à une partie des actions et sollicite 300.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 25.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société CMER fait valoir que :

- le contrat d'adhésion a été conclu uniquement par Pierre Jacob, Mme Jacob ayant tout au plus donné son accord aux engagements pris par son mari en qualité d'épouse, aussi seules les actions de Pierre Jacob pouvaient-elles faire l'objet d'un droit de préemption,

- il existe une solidarité absolue entre les deux contrats,

- la rupture du contrat de franchise, notifiée par M. Jacob le 10 mars 1995, était définitive le 11 mars 1996,

- cette rupture a entraîné celle du contrat d'adhésion, ainsi que le prévoyait expressément ce contrat,

- la clause du contrat d'adhésion imposant à l'adhérent de dénoncer la cession "envisagée" des actions révèle que ce contrat constitue un abus de position dominante sanctionné par l'article B de l'ordonnance du 1er décembre 1986 par la nullité,

- la préemption n'a pu intervenir, faute de notification par Pierre Jacob du contenu des accords intervenus avec la CMER,

- le 11 mars 1996, les conditions suspensives étaient réalisées et la CMER était devenue propriétaire des actions, puisque le protocole prévoyait la cession des actions sous condition suspensive avec report au 12 mars 1996,

- à cette date la cession au profit de la société ITM Entreprises n'était pas intervenue,

- en outre, la condition est censée s'être réalisée par application des dispositions de l'article 1178 du Code civil, puisque Pierre Jacob, en notifiant de façon injustifiée à la société ITM Entreprises ses conventions avec la CMER, n'a pas exécuté le protocole de bonne foi car il a permis à la société ITM Entreprises d'exercer son droit de préemption et d'empêcher ainsi la réalisation de la condition.

Elle demande à la Cour de dire que la condition suspensive s'est réalisée, qu'elle est devenue propriétaire des 3.999 actions de la société Socanal appartenant aux consorts Jacob et de dire en conséquence que, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, la notification du transfert devra être effectuée sur le registre de la société Socanal moyennant la remise par la société CMER en l'étude de Maître Gatel, notaire, de la somme de 13.000.000 de francs.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement sur la cession des 1.319 actions n'appartenant pas à Pierre Jacob et demande à la Cour de condamner les consorts Jacob, qui n'ont pas exécuté la convention de bonne foi, à lui verser 2.000.000 de francs à titre de dommages intérêts ainsi que 50.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Motifs de l'arrêt

Les contrats

Considérant que le protocole de cession d'actions du 9 juin 1995 stipulait qu'en cas d'absence de réalisation de la condition suspensive, laquelle consistait en la "rupture définitive de tous liens de fait ou de droit pouvant lier la SA Socanal au groupement Intermarché, dans un délai de 10 mois pouvant être renouvelé pour un mois, le protocole serait nul et non avenu "sans aucune indemnité de part ni d'autre" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du contrat de franchise conclu pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques, il était stipulé que "si l'une des parties désirait ne pas renouveler le contrat, elle devrait en aviser l'autre par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée au moins un an avant la date prévue pour l'expiration" du contrat ; que le contrat d'adhérent était conclu pour les mêmes durées ; que les modalités de dénonciation étaient identiques ;

Considérant que les contrats d'adhésion et de franchise sont liés, puisque le contrat d'adhésion stipule que la personne physique qui l'a signé ne l'a fait que parce qu'elle avait l'intention de présider une société anonyme dans laquelle elle détiendrait une participation majoritaire et qui exploiterait un point de vente de type supermarché, à enseigne Intermarché ; qu'il est également précisé que le contrat d'adhésion n'aurait pas été conclu "si l'autre n'avait pas existé" ;

Considérant que, par lettre recommandée du 7 mars 1995, Pierre Jacob informait la société ITM Entreprises de son intention de ne pas renouveler le contrat de franchise conclu par lui et la société Socanal à son échéance du 10 mars 1996 ; qu'ainsi ce contrat a continué de produire effet jusqu'à cette date, même si sa dénonciation est antérieure ;

Considérant que l'article 6 du contrat d'adhésion stipule expressément que la rupture du contrat de franchise entraînerait la rupture du contrat d'adhésion ; qu'en conséquence, le contrat d'adhésion, qui n'a pas été dénoncé, a continué à produire effet jusqu'au 10 mars 1996, date d'expiration du contrat de franchise ;

Considérant que le protocole, qui consistait en une vente sous condition suspensive, prévoyait la cession des actions avec report au 12 mars 1996, cette date ayant été fixée en fonction du terme du contrat de franchise et du contrat d'adhésion qui expirait le 10 mars 1996 ;

Considérant que la société CMER, qui est un professionnel averti de la distribution, ne pouvait ignorer la nature des liens existant entre les cédants et la société ITM Entreprises ; que d'ailleurs, elle reconnaît dans ses écritures qu'elle connaissait 'l'existence du droit de préemption de la société ITM Entreprises ; qu'enfin les contrats de franchise et d'adhésion sont annexés au protocole ;

L'exercice du droit de préemption

Considérant que, par courrier du 16 février 1996, la société ITM Entreprises a notifié à la société Socanal et à Pierre Jacob qu'elle exerçait son droit de préemption ; qu'elle a fait signifier ce courrier à la société CMER par huissier le 23 février ; que celle-ci ne pouvait dès lors ignorer que le protocole ne pourrait être suivi d'effet à l'égard des actionnaires concernés ; qu'elle en a été avisée loyalement ;

Considérant que ce droit a légitimement été exercé par son bénéficiaire au vu du contrat d'adhésion alors que celui-ci était en vigueur;que, dès le 4 mars 1996, donc avant l'échéance prévue par le protocole, la société ITM Entreprises adressait un courrier à M. Jacob pour lui confirmer son accord pour un prix de cession de 16.000.000 de francs ;

Considérant qu'un protocole de cession d'actions a été signé le 11 mars 1996 entre les consorts Jacob et la société ITM Entreprises ; qu'il portait sur 3.999 actions de la société Socanal ; qu'il a été constaté par huissier que la cession figurait sur le registre des mouvements de titres à la date du 11 mars 1996 ; que le même jour, la société ITM Entreprises faisait virer 8.000.000 de francs, montant correspondant à la fraction du prix payable comptant, à l'ordre du notaire ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à M. Jacob d'avoir avisé la société ITM Entreprises de la cession à venir de ses actions car, aux termes du contrat d'adhésion signé bien avant le protocole, il avait l'obligation de l'aviser dès lors qu'il envisageait une telle cession ; que tel était bien le cas en l'espèce, puisqu'un protocole en ce sens avait été signé ; qu'il n'importe que la notification de la cession envisagée n'ait pas été faite par lettre recommandée à la société ITM Entreprises, cette précision, formulée dans le contrat d'adhésion dans le seul intérêt de la société ITM Entreprises, n'ayant été portée qu'afin de permettre à celle-ci d'exercer son droit ;

Considérant en effet que l'absence de notification par lettre recommandée ne peut avoir eu pour effet de priver la société ITM Entreprises de l'exercice de son droit de préemption ;

Considérant que le défaut d'accomplissement de la condition ne peut être imputé aux consorts Jacob, puisque l'absence de réalisation du protocole n'est pas liée à la suppression des liens entre la société Socanal et la société ITM Entreprises, mais à l'exercice d'un droit de préemption dont la société CMER avait connaissance ; qu'au surplus, l'exercice de ce droit n'est pas le fait du débiteur mais celui d'un tiers, à savoir la société ITM Entreprises qu'il ne peut être en conséquence allégué, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, que le débiteur aurait empêché l'accomplissement de la condition ;

Considérant que le droit de préemption a été exercé au vu du seul contrat d'adhésion ;

Considérant que si seul le nom de Pierre Jacob figure sur le contrat d'adhésion, Mme Jacob a également signé cet acte auquel elle a librement consenti ; qu'il ressort de la volonté de parties qu'elle ne s'est pas bornée à donné son accord aux engagements pris par son mari en qualité d'épouse ; qu'en effet, dans le protocole signé avec la société CMER, M. et Mme Jacob ont "déclaré" et "garanti" qu'ils étaient "liés personnellement à la société ITM Entreprises par un contrat d'adhésion en date du 20 mars 1984", contrat dont ils ont déclaré "faire leur affaire personnelle et en supporter les conséquences" ;

Considérant en conséquence que tant les actions de Mme Jacob que celles de Pierre Jacob pouvaient faire l'objet d'un droit de préemption en vertu de ce contrat; que la société CMER, qui avait connaissance du contrat liant M. et Mme Jacob à la société ITM Entreprises, savait qu'elle ne pouvait ainsi acquérir leurs actions sans que ce droit ait été purgé ; qu'en conséquence, le protocole signé avec eux est dépourvu d'effet du fait de l'exercice légitime de ce droit ;

Considérant enfin que le droit de préemption prévu par le contrat d'adhésion est licite au regard des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, car il ne caractérise aucun abus de position dominante et n'a pas pour effet de fausser la concurrence, un éventuel désaccord sur le prix devant être tranché par expertise ;

Considérant qu'il était légitime, compte tenu de l'existence des liens découlant du contrat de franchise, que la société ITM Entreprises soit mise en mesure d'acheter à un prix équitable les actions éventuellement cédées de la société franchisée ;

Considérant que si la cession des actions de M. et Mme Jacob ne pouvait intervenir au mépris de leurs engagements antérieurs en faveur de la société ITM Entreprises, il n'en est pas de même pour les autres actionnaires, qui n'étaient pas adhérents et ne sont pas concernés par le droit de préemption ;

Considérant qu'à leur égard, la cession en faveur de la société CMER est devenue parfaite dès la réalisation de la condition suspensive, à savoir le 11 mars 1996 ; que le prononcé d'une astreinte, au vu du faible nombre des actions concernées, est inutile ;

Considérant que la demande de dommages intérêts présentée par la société CMER à l'encontre des consorts Jacob sera rejetée, celle-ci ne démontrant l'existence d'aucune faute de leur part ; que cette société, qui avait été informée le 23 février 1996 de l'exercice du droit de préemption à son détriment (et qui avait eu dès la signature du protocole connaissance de l'existence de ce droit), ne justifie d'aucun préjudice lié à l'exercice de ce droit et au comportement des consorts Jacob ;

Considérant que les consorts Jacob, qui ont cédé leurs actions dans les meilleures conditions, ne justifient d'aucune faute imputable à la société CMER, ni d'aucun préjudice ; que de même, ils ne justifient pas davantage, comme d'ailleurs la société ITM Entreprises, d'un préjudice lié à la procédure engagée à leur encontre ; que leurs demandes de dommages intérêts seront rejetées ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée; que la société CMER, qui échoue pour l'essentiel en instance d'appel, n'est pas fondée à réclamer le remboursement de ses frais irrépétibles et supportera la totalité des dépens ;

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Pierre Jacob d'une part, ainsi qu'à la société ITM Entreprises, d'autre part, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il leur sera alloué à ce titre à chacun la somme de 20.000 francs ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Dit que la cession des actions de la société Socanal faite le 11 mars 1996 par Pierre Jacob et Mme Chantal Coquelin épouse Jacob, en faveur de la société ITM Entreprises est régulière et que le protocole de cession d'actions du 9 juin 1995 en faveur de la société CMER est de nul effet à leur égard, Dit que la cession des actions de la société Socanal appartenant à Philippe Jacob, Mlles Emmanuelle Jacob, Marie Jacob, Sophie Jacob et Joël Quiniou peut être réalisée dans les conditions prévues par le protocole de cession d'actions du 9 juin 1995 en faveur de la société CMER, Condamne la société CMER à payer à la société ITM Entreprises 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société CMER à payer à M. et Mme Pierre Jacob la somme globale de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société CMER à l'ensemble des dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.