Cass. com., 20 novembre 2001, n° 00-10.081
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pigeon
Défendeur :
Coco Paradise (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
SCP Tiffreau.
LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1998) que, suivant acte sous seing privé du 30 mai 1995, la société Coco Paradise a concédé à titre précaire à M. Freuslon et Mlle Pigeon l'exploitation d'un fonds de commerce de glacier-limonadier pour une durée de six mois à compter du 1er juin 1995, sans possibilité de reconduction, les preneurs s'engageant à verser une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité d'occupation, en garantie de laquelle M. et Mme Sauvage se sont portés cautions solidaires par un acte notarié du 16 juin 1995 ; qu'en décembre 1995, M. Freuslon, Mlle Pigeon et les époux Sauvage ont demandé l'annulation de la convention et du cautionnement, faute pour la société Coco Paradise d'avoir été commerçant pendant 7 ans et d'avoir exploité le fonds pendant 2 ans avant la conclusion du contrat de location-gérance ;
Attendu que Mlle Pigeon fait grief à l'arrêt du rejet de la demande alors, selon le moyen : que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exercé pendant deux ans au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que la nullité du contrat faute de remplir ces conditions est d'ordre public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (p. 6) que "la SARL Coco Paradise ne présentait pas les conditions requises au regard de la loi du 20 mars 1956, pour procéder à la mise en location-gérance du fonds de commerce qu'elle exploitait, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'exercice de l'activité de commerçant pendant sept années et de l'exploitation personnelle du fonds pendant deux années" et qu' "au surplus, elle ne justifiait pas davantage d'une autorisation judiciaire susceptible de pallier l'absence des conditions précitées" ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du contrat de location-gérance, aux motifs que "c'est à bon droit que le tribunal a usé de son pouvoir de requalification d'un contrat improprement dénommé" la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les termes de l'acte du 30 mai 1995, la cour d'appel a estimé, par des motifs non critiqués, qu'il s'agissait non d'un contrat de location-gérance mais d'une convention d'exploitation précaire du fonds de commerce ; que le moyen, qui vise les motifs erronés, mais surabondants, de l'arrêt concernant les conditions exigées par la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, ne peut être accueilli;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.